Rejet 11 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 11 oct. 2024, n° 2414415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2414415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 6 octobre 2024 et un mémoire en réplique enregistré le 8 octobre 2024, la SASU EMIRATES COFFEE AND CO représentée par Me Place, demande au juge des référés, statuant par application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension des effets de l’arrêté du 9 septembre 2024 notifié le 4 octobre suivant prononçant la fermeture administrative de l’établissement qu’elle exploite sous l’enseigne « EMIRATES COFFEE » situé à Nanterre (92) pour une durée de quinze jours à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— Il y a une urgence à suspendre dans les quarante-huit heures la mesure de fermeture administrative prise à son encontre dès lors qu’elle menace à brève échéance son équilibre financier dans la mesure où :
— elle sera privée de tout chiffre d’affaires pendant quinze jours soit la moitié de son chiffre d’affaires mensuel, alors qu’elle devra faire face à ses charges fixes s’élevant à un total de 125 000 euros ( – loyer commercial : 6500 euros, salaires : 35 000 euros environ, URSSAF et cotisations retraite 6 000 euros, PGE 1 700 euros, facture ENGIE : 1 946 euros, s’y ajoutent le prélèvement de la TVA, et des factures diverses et notamment des fournisseurs) alors que fin septembre la trésorerie est extrêmement fragile présentant un solde créditeur de 3 398, 47 euros; il existe un risque de cessation de paiement très important ; elle va de surcroit subir des pertes de denrées périssables, un préjudice de réputation du fait de l’affichage sur la devanture de la fermeture administrative dont les motifs ne sont d’ailleurs pas précisés dans l’annexe ; de plus la notification de la décision en litige un vendredi après-midi, veille de weekend, d’une décision signée un mois auparavant parait en soi attentatoire aux droits de la défense ;
— il existe une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté du commerce et de l’industrie laquelle constitue une liberté fondamentale au sens des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé dès lors qu’il ne comporte aucune mention quant à la nature, à la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique sociale et financière de la société ;
— il a été pris en méconnaissance du respect du principe des droits de la défense et du principe du contradictoire inscrits à l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle n’a pas été mise à même de consulter son dossier et n’a pas été informée de son droit à en demander la communication, elle n’a même pas été destinataire du procès-verbal de constat de l’infraction établi à la suite du contrôle ;
— le préfet ne démontre pas qu’un procès-verbal de constat d’infraction aurait été dressé ni que ce constat aurait été dressé par des agents compétents au regard des dispositions des articles L. 8271-1 et L. 8271-1-2 du code du travail ;
— l’arrêté a été pris en méconnaissance des dispositions de l’article L. 8272-2 du code du travail dès lors que le préfet ne démontre pas avoir avisé le procureur de la République ; elle n’a pas été poursuivie, il semble que le dossier ait donc été classé par le procureur ;
— les infractions ne sont pas caractérisées ;
— le préfet n’a pas tenu compte des critères cumulatifs prévus par l’article L. 8272-2 du code du travail ;
— la mesure de fermeture est disproportionnée.
Vu les autres pièces du dossier.
Par mémoire enregistré le 8 octobre 2024, le préfet des Hauts-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition de l’urgence n’est pas remplie dès lors que la société requérante indique de façon lapidaire les charges mensuelles courantes et produits des justificatifs comptables tronqués et portant sur le seul mois de septembre ;
— aucune atteinte grave et manifestement illégale n’a été portée à la liberté fondamentale invoquée.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique le 8 octobre 2024.
Après avoir lu son rapport et entendu au cours de l’audience publique en présence de Mme Bouayyadi, greffière d’audience :
— les observations orales de Me Place, représentant la SASU EMIRATES COFFEE AND CO, qui confirme ses écritures et insiste sur l’urgence à suspendre la mesure de fermeture eu égard notamment à la période en cause, octobre étant une période d’affluence et qu’elle pourrait se retrouver en situation financière difficile voire en cessation de paiement. Elle fait valoir l’absence de matérialité des faits reprochés, alors que le préfet ne produit ni les procès-verbaux de constat des infractions, ni les procès-verbaux d’audition des salariés. Contrairement aux allégations du préfet, elle indique ne pas avoir été destinataire d’une convocation devant le tribunal correctionnel de Nanterre. Si elle a fait l’objet d’une mesure de fermeture similaire en 2023, mais elle ne l’a pas contestée et l’a exécutée bien que celle-ci était illégale.
Le préfet des Hauts de Seine n’étant pas représenté.
Après avoir prononcé, à l’issue de l’audience, la clôture de l’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU EMIRATES COFFEE AND CO exploite un fond de commerce de restauration rapide sous l’enseigne « EMIRATES COFFEE » situé à Nanterre (92). Cet établissement a fait l’objet d’un contrôle opéré par les services de l’unité de lutte contre l’immigration irrégulière des Hauts-de-Seine le 5 mars 2024. Selon procès-verbal de constat dressé le même jour, il a été constaté la présence de deux salariés en action de travail sans titre de séjour et d’autorisation de travail. Par courrier du 12 avril 2024, le préfet des Hauts-de-Seine l’a informée qu’il envisageait de prononcer sa fermeture administrative, en application de l’article L. 8272-2 du code du travail, pour avoir commis des infractions constitutives de travail illégal. M. A, gérant de la société, lequel a été reçu par les services préfectoraux, a fait part de ses observations orales le 26 avril 2024 et la société a également fait part de ses observations écrites le 28 mai 2024 par l’intermédiaire de son conseil. Par un arrêté du 9 septembre 2024 notifié le 4 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé la fermeture administrative de la société pour une durée de quinze jours pour avoir employé deux salariés ressortissants étrangers sans titre de séjour ni autorisation de travail sur le territoire en violation de l’article L. 8251-1 du code du travail. La SASU EMIRATES COFFEE AND CO demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision préfectorale.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’usage par le juge des référés des pouvoirs qu’il tient des dispositions de l’article L 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention d’une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures destinées à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
4. Pour justifier de l’urgence à suspendre l’arrêté attaqué, la société requérante fait valoir que la mesure en litige l’a privera de la moitié de son chiffre d’affaires mensuel, soit une perte de 50 000 voire 70 000 euros alors qu’elle doit faire face à des charges fixes s’élevant environ à 125 000 euros alors qu’elle ne dispose d’un solde créditeur de trésorerie que de 3 398, 47 euros fin septembre, que de surcroit elle doit subir la perte de denrées périssables, et qu’elle va subir un préjudice de réputation dès lors que l’affichage de la sanction ne mentionne pas le motif de la mesure de fermeture. Toutefois, si elle produit la liasse fiscale sur les sociétés portant sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2023, faisant appraître un total des produits d’exploitation de 1 375 544 et un total de charge d’exploitation de 1 496 428 euros et un déficit de 58 228 euros au 31 décembre 2023, ces documents ne permettent pas de connaître sa situation financière à la date de la mesure en litige. De même, la seule production d’un extrait du relevé mensuel pour septembre 2024 du compte courant de la société faisant apparaître un total d’opérations en crédit de 128 363,58 euros et en débit de 125 306,66 euros ne saurait suffire à elle seule à démontrer la réalité des difficultés financières alléguées à la date d’effet de ladite mesure en litige. Dès lors, la société requérante ne peut être regardée par les seuls élements produits, comme justifiant des difficultés financières qu’elle encourrait à court terme en raison de la fermeture de l’établissement « EMIRATES COFFEE » pour une durée de quinze jours en octobre 2024. De plus, s’il résulte de l’instruction que la société requérante a acquis des denrées périssables en amont de l’édiction de l’arrêté attaqué, ce dont elle justifie par quelques factures, lesquelles ne portent pas exclusivement sur l’achat de telles denrées, elle ne justifie en rien que celles-ci, potentiellement congelables, seraient définitivement perdues. Dans ces conditions, et dès lors en outre, qu’il n’est pas établi que l’arrêté attaqué porterait à court terme une atteinte grave à la réputation de l’établissement – cette consideration demeurant hypothétique – la société requérante ne démontre pas qu’une fermeture de l’établissement pour une durée de quinze jours préjudicie de manière grave et immédiate à ses intérêts économiques et financiers, caractérisant ainsi une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner la condition d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ni, en tout état de cause, les moyens tirés de l’illégalité de l’arrêté attaqué, il y a lieu de rejeter la requête de la SASU EMIRATES COFFEE AND CO en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative,
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU EMIRATES COFFEE AND CO est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU EMIRATES COFFEE AND CO et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 11 octobre 2024.
La juge des référés,
Signé
H. Le Griel
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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