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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2406075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406075 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2024, M. B A, représenté par
Me Sergent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 25 avril 2024 par lequel le préfet des
Pyrénées-Orientales a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours à destination du Mali ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer un titre de séjour « salarié » dans un délai de deux mois et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de trois jours mois ou, à défaut, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et, dans l’attente, de lui délivrer le même récépissé sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros à payer à son avocate en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— le signataire de l’arrêté attaqué est incompétent ;
— l’arrêté est entaché d’un défaut d’examen en ce qui concerne la circonstance qu’il était involontairement privé d’emploi et sa vie privée et familiale sur le territoire français ;
— en application des articles 5.2 de la convention franco-malienne du 26/09/1994 et 5221-33 du code du travail et de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il pouvait prétendre à une prorogation d’un an de son autorisation de travail en France en qualité de salarié ;
— le préfet a commis une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l’exception, étant fondée sur une décision portant refus de titre de séjour qui est illégale ;
— le préfet a méconnu son pouvoir d’appréciation puisque même s’il ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour de plein droit, il pouvait néanmoins lui octroyer un titre de séjour et ne pas prendre une obligation de quitter le territoire français ;
— les décisions attaquées sont entachées d’une erreur d’appréciation au regard de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 novembre 2024, le préfet des
Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
30 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes du 26 septembre 1994 ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité malienne né le 2 août 2004, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2020 où il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance. Le 26 octobre 2022, M. A a bénéficié d’un titre de séjour d’un an mention « salarié ».
Le 3 octobre 2023, M. A a demandé le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du
25 avril 2024, le préfet des Pyrénées-Orientales a rejeté cette demande, a pris une obligation de quitter le territoire français d’une durée de 30 jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 25 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le préfet des Pyrénées-Orientales par M. Yohann Marcon, secrétaire général de la préfecture. Par un arrêté du 18 mars 2024, régulièrement publié, le même jour, au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet des Pyrénées-Orientales lui a donné délégation aux fins de signer notamment l’arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision portant refus de titre de séjour expose de manière circonstanciée les éléments de fait pris en compte par le préfet, notamment la situation professionnelle de M. A ainsi que les pièces produites à l’appui de se demande de renouvellement de titre de séjour salariée et sa situation privée et familiale, révélant ainsi un examen réel de sa situation personnelle. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen complet de la demande de titre de séjour de M. A doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 de la convention entre le gouvernement de la République Française et le gouvernement de la République du Mali sur la circulation et le séjour des personnes : « Les nationaux de chacun des Etats contractants désireux d’exercer sur le territoire de l’autre Etat une activité professionnelle salariée doivent, en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : () 2. D’un contrat de travail visé par le ministère chargé du travail dans les conditions prévues par la législation de l’Etat d’accueil ». Aux termes de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « () ». Aux termes de l’article L. 421-1 du même code : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. Par dérogation aux dispositions de l’article L. 433-1, elle est prolongée d’un an si l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi. Lors du renouvellement suivant, s’il est toujours privé d’emploi, il est statué sur son droit au séjour pour une durée équivalente à celle des droits qu’il a acquis à l’allocation d’assurance mentionnée à l’article L. 5422-1 du code du travail ». L’article L. 421-3 du même est quant à lui relatif à la carte de séjour temporaire portant la mention « travailleur temporaire » pour l’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée déterminée. Enfin, aux termes de l’article R. 5221-33 du code du travail : « Par dérogation à l’article R. 5221-32, la validité de l’autorisation de travail mentionnée au 2° du I de l’article R. 5221-3 est prorogée d’un an lorsque l’étranger se trouve involontairement privé d’emploi à la date de la première demande de renouvellement. Si, au terme de cette période de prorogation, l’étranger est toujours privé d’emploi, il est statué sur sa demande compte tenu de ses droits au regard du régime d’indemnisation des travailleurs involontairement privés d’emploi ».
5. Il résulte des dispositions de l’article R. 5221-33 du code du travail et de l’article
L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la validité de l’autorisation de travail et de la carte de séjour temporaire délivrée sur son fondement est prorogée d’un an lorsque l’étranger est involontairement privé d’emploi à la date de première demande de renouvellement.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a bénéficié d’un titre de séjour mention « salarié » délivré sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’il n’avait fourni qu’un contrat d’apprentissage valable pour une durée 20 septembre 2021 au 13 septembre 2022 et non un contrat à durée indéterminée comme le prévoit cet article du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, d’une part, le requérant ne se prévaut que de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 5221-33 du code du travail, relatives aux autorisations de travail, alors que la décision attaquée n’est pas motivée par l’absence d’autorisation de travail mais par l’absence de production d’un contrat de travail. D’autre part, si M. A soutient qu’il a été involontairement privé d’emploi et qu’il est demandeur d’emploi, bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi, il ne peut être regardé comme ayant été involontairement privé de son emploi, au sens de l’article L.421-1, dès lors qu’il n’a pas été licencié et que son absence d’emploi résulte uniquement de la fin de son contrat à durée déterminée, et qu’à la date de la décision attaquée, M. A n’avait plus de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
8. M. A se prévaut de son activité professionnelle, de la circonstance qu’il a été involontairement privé d’emploi, d’une promesse d’embauche du 15 avril 2024 en qualité d’employé polyvalent et de sa relation sentimentale avec une ressortissante française depuis deux ans. Toutefois, depuis son entrée en France en 2020, M. A n’a travaillé qu’un an sous couvert d’un contrat d’apprentissage de septembre 2021 à septembre 2022, puis 2 mois en 2023 et enfin 6 jours en avril 2024, ses droits au chômage étant épuisés à la date de la décision attaquée. Si M. A se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, il n’établit pas la réalité de cette relation en se bornant à produire une attestation de celle-ci très peu circonstanciée quant à la nature et à l’intensité de leur relation, M. A n’étant pas marié et n’ayant pas d’enfant. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Pyrénées-Orientales aurait commis une erreur manifeste d’appréciation ni méconnu les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et de droit d’asile en refusant son admission exceptionnelle au séjour.
9. En cinquième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A, qui est célibataire et sans enfant, ne justifie pas d’une particulière intégration sur le territoire français où il est certes entré mineur et où il a obtenu un titre professionnel de façadier-peintre en 2022. Dans ces conditions, alors qu’il ne soutient ni n’établit être isolé en cas de retour au Mali, le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris les décisions attaquées et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il n’a pas davantage commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation en refusant de l’admettre au séjour.
10. En dernier lieu, il ne ressort pas de ce qui vient d’être exposé que la décision refusant l’admission de M. A au séjour serait illégale. Ainsi, le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de cette décision à l’encontre de celle l’obligeant à quitter le territoire français.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de l’arrêté du 25 avril 2024 ne peuvent être que rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté contesté, n’implique pas la délivrance d’un titre de séjour à M. A, ni d’un récépissé, ni le réexamen de sa demande. Par suite, les conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet des Pyrénées-Orientales de prendre, sous astreinte, de telles mesures doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu’il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet des
Pyrénées-Orientales et à Me Sergent.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
sa
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