Annulation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 7e ch., 29 avr. 2026, n° 2505747 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2505747 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Versailles, 3 avril 2025, N° 2502959 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2502959 du 3 avril 2025 enregistrée le 17 mars 2025 au greffe du tribunal la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Melun le dossier de la requête, enregistrée le 4 avril 2025, présentée par M. C… A….
Par cette requête M. C… A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an.
Il soutient que l’arrêté contesté porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
La procédure a été communiquée au préfet des Yvelines qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Des pièces ont été produites par le préfet des Yvelines le 21 juillet 2025 et ont été communiquées.
Par un courrier du 31 mars 2026 les parties ont été informées que le tribunal était susceptible de se fonder sur le moyen d’ordre public relevé d’office tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi dès lors que l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’est pas applicable au requérant, membre de la famille d’un citoyen de l’Union européenne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Après avoir entendu le rapport de M. Combier au cours de l’audience publique.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C… A… ressortissant moldave, réside habituellement en France depuis deux ans et demi selon ses déclarations. Il a été placé en garde à vue le 16 février 2025 pour des faits de conduite d’un véhicule sans permis et circulation avec un véhicule terrestre sans assurance. Par un arrêté du 16 février 2025 le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français sans délai sur le fondement des article L. 611-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Par sa requête il conteste « l’interdiction Schengen dont il fait l’objet » et soutient qu’il ne peut quitter la France ou réside sa famille. Il doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’arrêté du 16 février 2025.
Aux termes de l’article L. 200-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le présent livre détermine les règles applicables à l’entrée, au séjour et à l’éloignement : (…) 3° Des membres de famille des citoyens de l’Union européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l’article L. 200-4 ; (…) ». Aux termes de cet article : « Par membre de famille d’un citoyen de l’Union européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d’une des situations suivantes : 1° Conjoint du citoyen de l’Union européenne ; (…) ». Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu’elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d’aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; / 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société ; / 3° Leur séjour est constitutif d’un abus de droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 253-1 de ce même code : « Outre les dispositions du présent titre, sont également applicables aux étrangers dont la situation est régie par le présent livre les dispositions de l’article L. 611-3, du second alinéa de l’article L. 613-3, de l’article L. 613-5-1, de la première phrase de l’article L. 613-6, du chapitre IV du titre I du livre VI et des articles L. 631-1 à L. 631-4, L. 632-1 à L. 632-7 et L. 641-1 à L. 641-3. ».
Il résulte de ces dispositions que les ressortissants d’un Etat tiers à l’Union européenne ayant la qualité de conjoint d’un citoyen de l’Union européenne ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les mesures d’éloignement prises à leur encontre étant régies par les dispositions de l’article L. 251-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Pour obliger M. A… à quitter le territoire français le préfet des Yvelines a relevé qu’il était ressortissant moldave et s’est fondé sur l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié depuis le 27 juillet 2023 avec une ressortissante roumaine. Par suite, le préfet des Yvelines a méconnu le champ d’application de la loi en faisant obligation à M. A… de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens de la requête qu’il y a lieu d’annuler l’arrêté du 16 février 2025.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 16 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a obligé M. A… à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant un an est annulé.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au préfet des Yvelines.
Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gougot, présidente,
M. Combier, conseiller,
Mme Prissette, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Le rapporteur,
D. COMBIER
La présidente,
I. GOUGOT
La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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