Désistement 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 27 janv. 2026, n° 2600074 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600074 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 janvier 2026, Mme A… B…, représentée par Me Chartrelle, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Oise a refusé de lui remettre matériellement le titre de séjour pluriannuel dont la délivrance lui a été accordée en qualité de parent d’un enfant apatride par une décision du 11 juillet 2024 ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui remettre matériellement ce titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, dès lors que la délivrance de ce titre lui a été accordé par une décision du 11 juillet 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 9 et 20 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » est mis en fabrication et qu’un récépissé valable jusqu’au 23 mars 2026 a été délivré à la requérante.
Par un mémoire, présenté le 23 janvier 2026, Mme B… déclare se désister des conclusions de sa requête, à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Sans que cette circonstance ne constitue une renonciation à la délivrance du titre de séjour en qualité de parent d’un enfant apatride qui lui a été initialement accordé lorsque les obstacles techniques s’y opposant seront levés, Mme B…, après que la délivrance d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » lui ait été accordée, a déclaré se désister des conclusions de sa requête à l’exception de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, aucune circonstance ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme supérieure à celle qu’il est susceptible de verser au titre de sa part contributive à l’aide juridictionnelle sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension d’exécution et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Chartrelle et au préfet de l’Oise.
Fait à Amiens, le 27 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
Juge des référés
Signé
S. Thérain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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