Désistement 7 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 avr. 2026, n° 2514901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance avant-dire droit n°s 2514901, 2514902, 2514903, 2514904 et 2514905, du 15 janvier 2025 le juge des référés du tribunal administratif de Marseille a rejeté les conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence relative à sa demande au recours de la force publique et prescrit une visite des lieux sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint Menet située sur Chemin du Mouton à Marseille (13011) qui s’est tenue le jeudi 22 janvier 2026 à 9h30.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, sous le n° 2514901, la Métropole Aix-Marseille-Provence se désiste de son action.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, sous le n° 2514902, la Métropole Aix-Marseille-Provence se désiste de son action.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, sous le n° 2514903, la Métropole Aix-Marseille-Provence persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient que M. A… et Mme I… occupent l’aire de stationnement depuis le 16 avril 2024. Par suite, et alors au demeurant qu’ils n’ont pas demandé à bénéficier de la dérogation susceptible de porter à 10 mois la durée maximale du stationnement, ils sont en conséquence occupants sans droit ni titre.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, sous le n° 2514904, la Métropole Aix-Marseille-Provence persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient que Mme C… K…, et M. B… J…, n’ont transmis que tardivement, après l’expiration de la durée maximale de 3 mois, une demande de dérogation, permettant de porter la durée de l’occupation de l’emplacement n°6 de l’aire d’accueil de 3 mois à 10 mois et qu’ils sont en conséquence occupants sans droit ni titre et que les intéressés ont omis d’enlever une benne dont la présence sur l’emplacement caractérise une méconnaissance du règlement de l’aire d’accueil.
Par un mémoire, enregistré le 23 février 2026, sous le n° 2514905, la Métropole Aix-Marseille-Provence persiste dans ses précédentes conclusions.
Elle soutient que Mme L… J… et son compagnon occupent l’aire de stationnement depuis le 2 mai 2024. Par suite, et alors au demeurant qu’ils n’ont pas demandé à bénéficier de la dérogation susceptible de porter à 10 mois la durée maximale du stationnement, ils sont en conséquence occupants sans droit ni titre.
La procédure a été communiquée dans chacun des dossiers, à l’ensemble des personnes dont l’expulsion est demandée par la Métropole Aix-Marseille-Provence.
Vu :
- l’ordonnance avant-dire droit n°s 2514901, 2414902, 2514903, 2514904, 2514905, du 15 janvier 2025 ;
- le procès-verbal de la visite des lieux sur l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint Menet située sur chemin du mouton à Marseille (13011) qui s’est tenue le jeudi 22 janvier 2026 à 9h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 relatif aux aires permanentes d’accueil et aux terrains familiaux locatifs destinés aux gens du voyage et pris pour l’application de l’article 149 de la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la citoyenneté
- le règlement Intérieur de l’Aire d’Accueil des gens du Voyage de saint Menet – 13011
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. D…, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sr les requêtes n° 2514901 et n° 2514902 :
1. Le désistement de la Métropole Aix-Marseille-Provence de l’action tendant à ce que le juge des référés ordonne cessation par M. N… de l’occupation de l’emplacement n° 3 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Menet est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donner acte ainsi que de l’ensemble des conclusions de la requête n°2514901.
2. Le désistement de la Métropole Aix-Marseille-Provence de l’action tendant à ce que le juge des référés ordonne cessation par Monsieur E… A… et Madame H… F… de l’occupation de l’emplacement n°10 de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint-Menet est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ainsi que de l’ensemble des conclusions de la requête n°2514902.
Sur les autres requêtes :
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi, sur le fondement de ces dispositions, de conclusions tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’occupants sans titre du domaine public, le juge des référés y fait droit dès lors qu’au jour où il statue, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
4. La Métropole Aix- Marseille-Provence demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, la cessation de l’occupation d’emplacements de l’aire d’accueil des gens du voyage de Saint Menet.
En ce qui concerne la requête 2514903 :
5. Aux termes de l’article 5 durée du séjour du règlement de l’aire d’accueil : « La durée maximum d’une période de stationnement est limitée à 3 mois ». Il résulte de l’instruction que M. A… et Mme I… occupent l’aire de stationnement depuis le 16 avril 2024. Par suite, et alors au demeurant qu’ils n’ont pas demandé à bénéficier de la dérogation susceptible de porter à 10 mois la durée maximale du stationnement, ils sont occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil depuis le 16 juillet 2024. Dans ces conditions, compte tenu du nombre limité des places disponibles et de l’utilité pour la métropole de pouvoir utiliser les emplacements de l‘aire d’accueil non-permanent, il y a lieu d’enjoindre à M. A… et Mme I… et à tout occupant de leur fait, d’avoir libéré l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil dans le délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard chacun, pour M. A… et pour Mme I….
En ce qui concerne la requête 2514904 :
6. Aux termes de l’article 8 du décret n° 2019-1478 du 26 décembre 2019 : « La durée de séjour maximum, mentionnée dans le règlement intérieur, est de trois mois consécutifs. Des dérogations, dans la limite de sept mois supplémentaires, peuvent être accordées par le gestionnaire sur justification, en cas de scolarisation des enfants, de suivi d’une formation, de l’exercice d’une activité professionnelle ou d’une hospitalisation. »
7. Il résulte de l’instruction que Meguy J…, enfant de Mme C… K…, et M. B… J…, est scolarisé depuis le 2 septembre 2025, à l’école maternelle Milière située à proximité immédiate du centre d’accueil de Saint Menet. Dès lors, en se fondant sur la seule circonstance que la demande de dérogation aurait été transmise de façon tardive pour refuser de porter à 10 mois la durée du droit d’occuper de l’emplacement n° 6 de l’aire d’accueil, la métropole a commis une erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, les intéressés doivent être regardés comme occupant régulièrement l’emplacement pendant une durée de 10 mois à compter de leur arrivée le 9 mai 2025. Dès lors, la métropole est fondée à soutenir qu’ils sont occupants sans titre depuis le 9 mars 2026, date d’expiration de la durée maximale d’occupation de l’aire. Dans les circonstances de l’espèce et compte tenu notamment de la scolarisation de l’enfant Meguy jusqu’à la fin de l’année scolaire, il y a lieu d’enjoindre à Mme C… K…, et M. B… J… d’avoir libéré leur emplacement le 1er juillet 2026 et d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, chacun, pour M. A… et pour Mme I….
En ce qui concerne la requête 2514905 :
8. Aux termes de l’article 5 durée du séjour du règlement de l’aire d’accueil : « La durée maximum d’une période de stationnement est limitée à 3 mois ». Il résulte de l’instruction que Mme L… J… et son compagnon occupent l’aire de stationnement depuis le 2 mai 2025. Par suite, et alors au demeurant qu’ils n’ont pas demandé à bénéficier de la dérogation susceptible de porter à 10 mois la durée maximale du stationnement, ils sont occupants sans droit ni titre de l’aire d’accueil depuis le 2 août 2025. Dans ces conditions compte tenu du nombre limité des places disponibles et de l’utilité pour la métropole de pouvoir utiliser les emplacements de l‘aire d’accueil non-permanent, il y a lieu d’enjoindre à Mme L… J… et à tout occupant de son fait d’avoir libéré l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil de Saint Menet dans le délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard pour Mme L… J….
Sur les frais d’avocat :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter dans chacun des dossiers les conclusions présentées par la Métropole Aix-Marseille-Provence sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’action de la Métropole Aix-Marseille-Provence, dans les affaires n° 2514901 et 2514902.
Article 2 : Il est enjoint à M. A… et Mme I… et à tout occupant de leur fait, d’avoir libéré l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil de Saint Menet – 13011, dans le délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard chacun, pour M. A… et pour Mme I….
Article 3 : Il est enjoint à Mme C… K…, et M. B… J… d’avoir libéré l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil de Saint Menet – 13011, avant le 1er juillet 2026, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date, chacun, pour Mme C… K…, et M. B… J….
Article 4 : Il est enjoint à Mme L… J… et à tout occupant de son fait, d’avoir libéré l’emplacement qu’ils occupent sur l’aire d’accueil de Saint Menet – 13011, dans le délai de 7 jours à compter de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard chacun, pour Mme L… J….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la Métropole Aix-Marseille-Provence est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la Métropole Aix-Marseille-Provence, à Monsieur M… A… et Madame G… I…, Monsieur B… J… et à Madame L… J… et sera mise, au greffe du tribunal, à la disposition de M. N…, Monsieur E… A… et Madame H… F….
Fait à Marseille le 7 avril 2026.
Le juge des référés,
Signé
J.-M. D…
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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