Rejet 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mai 2026, n° 2611105 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2611105 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2026, Mme A… B…, représentée par Me Bouguetaïa, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de changement de titre de séjour « étudiant » au profit d’une carte de séjour « professionnel non salarié » ou d’une carte de résident de dix ans ou, a minima, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°)
de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-
la condition d’urgence est remplie, dès lors que, alors qu’elle est diplômée de plusieurs écoles et universités, qu’elle a créé son entreprise individuelle dans le secteur des produits cosmétiques le 9 décembre 2025, qu’elle présente un projet particulièrement sérieux et qu’elle a déjà pu signer un premier contrat de prestation de services avec la société « Multater et Cie », l’absence de toute attestation permettant de justifier de sa résidence régulière en France et d’exercer son activité professionnelle l’expose à une perte de rémunération considérable et à un préjudice moral et économique important, ne lui permet pas de connaître sa situation à venir et lui a fait perdre l’ensemble de ses droits liés à sa liberté d’entreprendre ;
-
le comportement de l’administration est illégal, dès lors que, d’une part, aucun récépissé ne lui a été délivré, en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-12 et R. 431-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ce qui l’empêche de poursuivre son activité professionnelle en France, la prive du développement de son entreprise et porte une atteinte grave à sa situation personnelle et matérielle ; d’autre part, elle a droit au renouvellement de son titre de séjour et à une carte de résident de dix ans en vertu de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; enfin, en s’opposant à la délivrance de sa carte de résident et au renouvellement de son titre de séjour et en ne lui délivrant pas d’attestation de prolongation d’instruction, l’administration porte atteinte à sa liberté d’entreprendre, à sa liberté d’aller et venir et à sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante algérienne née le 14 juillet 1999, s’est vu délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant-élève » valable du 15 février 2024 au 14 février 2025. Après avoir sollicité le renouvellement de ce titre de séjour puis la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise », elle a déposé le 24 février 2026 auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche-numerique.gouv.fr », une demande tendant à la délivrance d’un premier titre de séjour portant la mention « profession non salarié ». Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
Pour justifier de l’urgence de la mesure qu’elle sollicite, Mme B… fait valoir que, alors qu’elle est diplômée de plusieurs écoles et universités, qu’elle a créé son entreprise individuelle dans le secteur des produits cosmétiques le 9 décembre 2025, qu’elle présente un projet particulièrement sérieux et qu’elle a déjà pu signer un premier contrat de prestation de services avec la société « Multater et Cie », l’absence de toute attestation permettant de justifier de sa résidence régulière en France et d’exercer son activité professionnelle l’expose à une perte de rémunération considérable et à un préjudice moral et économique important. Toutefois, par la seule production de documents attestant que l’entreprise individuelle qu’elle a créée le 8 décembre 2025, baptisée « MB Conseil », a été enregistrée au registre national des entreprises et au répertoire « SIRENE » ainsi que du business-plan qu’elle a établi en vue de la création de cette société, la requérante n’établit pas qu’elle serait empêchée d’exercer son activité professionnelle en raison de sa situation administrative actuelle, l’intéressée ne produisant au demeurant pas le contrat de prestation de services dont elle se prévaut. Dans ces conditions, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de se voir délivrer un récépissé de demande de titre de séjour. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 mai 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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