Non-lieu à statuer 22 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, étrangers ju, 22 déc. 2025, n° 2503819 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2503819 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 novembre 2025, M. I… B… A…, représenté par Me Peleka, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a décidé son transfert aux autorités autrichiennes, pour l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre principal, d’enregistrer sa demande d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande d’asile ;
4°) d’enjoindre au préfet de la Gironde, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de condamner l’Etat à verser à Me Peleka la somme de 1 200 euros au titre des frais de défense de M. B… A… sur le fondement des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait l’article 4 du règlement UE n°604/2013 ;
- il enfreint l’article 5 du règlement UE n°604/2013 en l’absence d’entretien individuel organisé préalablement à la décision ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et de l’article 17 du règlement UE n°604/2013 ;
- il enfreint les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 décembre 2025, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens invoqués ne sont pas fondés.
M. B… A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Cristille pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Cristille, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 18 décembre 2025 en présence de Mme Beauquin, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. De nationalité somalienne, M. B… A…, né le 1er 2003, déclare être entré sur le territoire français le 30 mai 2025. Il a sollicité l’asile auprès des services de la préfecture de police de Paris le 4 juin 2025. Le relevé de ses empreintes, réalisé le même jour, a permis de constater qu’il avait introduit une première demande d’asile en Autriche le 24 octobre 2021. Les autorités autrichiennes, saisies le 30 juin 2025 sur le fondement de l’article 18-1-b du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 15 juillet 2025 sur la base de l’article 18-1-d de ce règlement. Par arrêté du 24 septembre 2025, notifié le 30 septembre 2025, le préfet de la Gironde a décidé le transfert de M. B… A… vers l’Autriche pour l’examen de sa demande d’asile. M. B… A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. M. B… A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2025. Par suite, il n’y a plus lieu de se prononcer sur sa demande tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, par un arrêté du 27 mai 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture sous le n°33-2025-125 et aisément accessible sur le site internet de la préfecture, le préfet de la Gironde a donné délégation à M. E… C…, chef du pôle régional Dublin à la préfecture et signataire de l’arrêté attaqué, à l’effet de signer les décisions d’application du règlement « Dublin III » prises à l’égard des ressortissants étrangers, notamment les décisions de transfert, en cas d’absence ou d’empêchement de M. F…, directeur de l’immigration, de Mme H…, directrice adjointe de l’immigration et de Mme D… G…, cheffe du bureau de l’asile, dont il n’est pas établi, ni même soutenu, que ces derniers n’étaient pas absents ou empêchés à la date de la signature de l’arrêté en cause. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté en litige doit être écarté.
4. En deuxième lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre État membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Pour l’application de ces dispositions, est suffisamment motivée la décision de transfert qui mentionne le règlement UE susvisé n°604/2013 du 26 juin 2013 et comprend l’indication des éléments de fait sur lesquels l’autorité administrative se fonde pour estimer que l’examen de la demande présentée devant elle relève d’un autre État membre sans qu’il soit besoin nécessairement qu’apparaisse le numéro d’article ou le paragraphe en vertu duquel l’État vers lequel le demandeur d’asile est transféré a été sélectionné, ni les raisons pour lesquelles un autre État membre aurait été écarté, ni les circonstances de fait correspondant, le cas échéant, aux critères qui n’ont pas été retenus.
5. L’arrêté en litige vise, notamment, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention de Genève du 28 juillet 1951, le protocole de New York du 31 janvier 1967, le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ainsi que le règlement n° 1560/2003 portant modalités d’application du règlement n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable d’une demande d’asile présentée dans l’un des États membres par un ressortissant d’un pays tiers, et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en particulier ses articles L. 571-1 et 2 et les articles L. 572-1 à L. 572-7. Il fait état de l’entrée sur le sol français de l’intéressé à la date déclarée du 30 mai 2025, indique qu’il a présenté une demande d’asile le 4 juin 2025 et que le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu’il avait présenté une première demande d’asile en Autriche le 24 octobre 2021, que les autorités autrichiennes saisies le 30 juin 2025 d’une demande de reprise en charge sur le fondement des dispositions de l’article 18-1-b) du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, ont donné leur accord explicite le 15 juillet 2025 sur la base de l’article 18-1-d) du même règlement. L’arrêté mentionne également que M. B… A… a eu la possibilité d’émettre des observations quant à un éventuel transfert vers l’Autriche. Enfin, pour écarter l’application de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 04/2013, l’arrêté expose que M. B… A… ne peut se prévaloir d’une vie privée et familiale stable en France, qu’il ne relève pas des dérogations prévues par les articles 17-1 et 17-2 du même règlement et qu’il n’établit pas l’existence de risque personnel constituant une atteinte grave au droit d’asile en cas de remise aux autorités de l’État responsable de sa demande d’asile. L’arrêté en litige énonce ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le préfet de la Gironde, qui n’est pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B… A…, n’a pas entaché sa décision d’une insuffisance de motivation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’État membre responsable, l’État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / (…) 3. L’entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu’une décision de transfert du demandeur vers l’État membre responsable soit prise conformément à l’article 26, paragraphe 1. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel ».
7. Les dispositions précitées n’exigent pas que le résumé de l’entretien individuel mentionne l’identité et la qualité de l’agent qui l’a mené. L’agent qui mène l’entretien individuel n’est donc pas tenu d’y faire figurer son prénom, son nom, sa qualité, son adresse administrative et sa signature. Les mentions précises du compte rendu de l’entretien et les pièces produites par l’administration peuvent permettre d’admettre qu’un agent est qualifié au sens des dispositions précitées alors même que ce point serait contesté. Enfin, les services de la préfecture, et en particulier les agents recevant les étrangers au sein du guichet unique des demandeurs d’asile, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 précité du règlement n° 604/2013, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu par ces dispositions.
8. Il ressort des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient l’intéressé, que M. B… A… a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 précité dans les locaux de la préfecture de police de Paris dès le 4 juin 2025. Le résumé de cet entretien, versé au dossier, et sur lequel est apposée la signature de M. B… A… sans indication de réserves, mentionne que l’entretien a été mené par un agent de la préfecture, qui a signé ce document, lequel comporte un cachet de la préfecture de Police de Paris et le préfet donne le nom complet de l’agent ayant conduit l’entretien par la production de la fiche d’instruction du dossier de M. B… A…. En l’absence de tout élément de nature à faire naître un doute sérieux sur ce point, la seule circonstance que l’identité de l’agent n’apparaisse pas sur le résumé de l’entretien n’est pas de nature à remettre en cause le fait qu’il est une « personne qualifiée en vertu du droit national » au sens des dispositions citées au point précédent. Il n’est pas plus établi que M. B… A… n’aurait pas été en capacité de faire valoir toutes observations et informations utiles relatives à sa situation au cours de l’entretien, alors qu’il était assisté d’un interprète en somali, langue déclarée comprise lors de l’enregistrement de sa demande d’asile, et que le compte-rendu qui en a été établi comporte des informations suffisamment précises sur sa situation, que seul celui-ci était en mesure de porter à la connaissance de l’agent de la préfecture chargé de conduire l’entretien, par le truchement de l’interprète. En outre, il ressort de l’arrêté attaqué qu’il a formulé des observations sur sa situation et son possible transfert vers l’Autriche, et qu’il a pu contester son transfert vers cet Etat membre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, il ressort des termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ». La mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l’article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Par ailleurs, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
10. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
11. M. B… A… fait valoir que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle. A l’appui de ce moyen, d’une part, M. B… A… soutient qu’aucune demande de prise en charge n’a été adressée par les autorités françaises aux autorités autrichiennes. Toutefois, il ressort des pièces du dossier produites en défense que les autorités autrichiennes, saisies le 30 juin 2025 sur le fondement de l’article 18-1-b du règlement (UE) n°604/2013 d’une demande de prise en charge, ont donné leur accord explicite le 15 juillet 2025 sur la base de l’article 18-1-d de ce règlement.
12. D’autre part, M. B… A… soutient qu’il n’a plus aucun lien dans son pays d’origine et que son droit au respect de sa vie privée et familiale implique également le droit de nouer et de développer de nouvelles relations. Néanmoins, l’arrêté en litige n’a pas pour objet de le renvoyer en Somalie, et rien ne s’oppose à ce que M. B… A…, qui ne dispose d’aucune attache familiale ou personnelle en France, développe de nouvelles attaches personnelles en Autriche. Ainsi, la situation de M. B… A…, isolé tant en France qu’en Autriche, ne suffit pas à établir qu’en ne mettant pas en œuvre la procédure dérogatoire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013, le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
13. Enfin, M. B… A… soutient qu’il craint, en cas de transfert vers l’Autriche, que sa demande d’asile ne fasse pas l’objet d’un examen sérieux et approfondi et qu’il soit renvoyé en Somalie. Il résulte toutefois de ce qui a été dit précédemment que les autorités autrichiennes ont expressément accepté sa prise en charge. L’intéressé n’apporte aucun élément de nature à caractériser un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Autriche, pas plus que des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs dans cet Etat qui entraîneraient, pour lui-même, un risque de traitement inhumain ou dégradant, les éléments invoqués relatifs au traitement des demandeurs d’asile en Espagne étant, en l’espèce, inopérants. Ainsi, s’il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà effectué une première demande d’asile en Autriche le 24 octobre 2021, rien ne permet de supposer que les autorités de ce pays ne procéderaient pas à un examen sérieux de sa situation avant de décider de son éventuel éloignement vers son pays d’origine. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet de la Gironde aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste d’appréciation, en s’abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, ou aurait, pour ce motif, commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant, doivent être écartés.
14. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Gironde, que M. B… A… n’est pas fondé à solliciter l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert auprès des autorités autrichiennes.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. B… A… ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
16. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… A… tendant à ce qu’il soit admis au bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… B… A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2025
Le magistrat désigné,
Signé
P. CRISTILLE
La greffière,
Signé
C. BEAUQUIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La Greffière,
S.GAGNAIRE
Signé
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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