Rejet 14 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 14 déc. 2024, n° 2412293 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2412293 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2024, M. A B, représenté Me Antoine Régley, avocat, demande au juge des référés :
— de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution, d’une part, de la décision 48 SI du 14 novembre 2024 par laquelle le ministre de l’intérieur a prononcé l’invalidation de son permis de conduire pour un solde de point nul, d’autre part, de la décision implicite de non crédit de points à la suite du stage effectué les 27 et 28 novembre 2024, enfin de la décision de retrait de 4 points relative à l’infraction du 25 juin 2024.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors, qu’il exerce une activité professionnelle en Belgique ;
— la décision attaquée est illégale, en ce qu’il n’a pas été tenu compte d’un crédit de 4 points obtenus à la suite d’un stage de récupération de points effectués les 27 et 28 novembre 2024.
Vu :
— les pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Huguen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B réside à Wattrelos qui est distante de 49 km de son lieu de travail situé à Nazareth en Belgique. M. B, qui a la charge de la preuve, n’établit pas qu’il ne serait pas en mesure de rejoindre quotidiennement son lieu de travail par un moyen de transport alternatif à l’usage de son véhicule personnel, alors que l’agglomération lilloise et la ville de Nazareth sont reliées, notamment via Mouscron, Courtrai et Audenarde, par les transports ferroviaires et les transports par bus et que, au surplus, la pratique du covoiturage est courante. Dès lors, la condition d’urgence posée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Dès lors, faute pour la demande de M. B de présenter un caractère d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du même code, de rejeter les conclusions aux fins de suspension et d’injonction de sa requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lille, le 14 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé,
O. HUGUEN
Pour expédition conforme,
La greffière,
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