Rejet 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8 juil. 2025, n° 2518779 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518779 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2025, la Fédération nationale d’agriculture biologique, représentée par Me Bayou, demande à la juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision révélée par les déclarations de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire du 14 mai 2025 et confirmées par un courriel du 16 mai 2025 par laquelle la ministre a fixé les montants des crédits alloués à l’Agence Bio pour l’année 2025 à 8 770 000 euros au titre du fonds « Avenir Bio » et à 2 677 011 euros au titre de la subvention pour charges de service public ;
2°) d’enjoindre à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire de publier une décision relative au budget de l’Agence Bio dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle justifie de l’urgence de sa situation dès lors que la baisse des moyens alloués à l’Agence Bio porte atteinte à son fonctionnement et au soutien au développement du secteur ;
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure pour défaut de concertation préalable ;
— elle est entachée d’erreurs de droit en ce que la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire n’était pas compétente pour édicter une telle décision et en ce qu’elle méconnaît le principe de sécurité juridique.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond, enregistrée le 3 juillet 2025, sous le n° 2518777 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier de l’urgence qu’il y aurait à suspendre la décision révélée par les déclarations de la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire, confirmées par un courriel du 16 mai 2025 fixant les montants des crédits alloués à l’Agence Bio au titre du fonds « Avenir Bio » et au titre de la subvention pour charges de service public, conduisant ainsi à réduire le budget de l’Agence Bio, la Fédération nationale de l’Agriculture biologique soutient que cette décision compromet le fonctionnement normal et régulier de cette agence, la réalisation de ses missions et conduit à empêcher le développement du secteur. Toutefois, la circonstance que le budget de l’Agence Bio soit réduit n’est pas de nature, à elle-seule, à démontrer le dysfonctionnement de celle-ci et ainsi à caractériser la situation d’urgence nécessitant l’intervention du juge des référés, sans attendre le jugement de la requête au fond. En tout état de cause, si la Fédération nationale de l’Agriculture biologique soutient que la décision attaquée compromet le fonctionnement de l’Agence Bio dès lors que celle-ci ne peut réunir son conseil d’administration en l’absence de la fixation des crédits qui lui sont alloués, cette circonstance est antérieure au courriel du 16 mai 2025 par lequel la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a fixé ces montants.
4. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la Fédération nationale d’Agriculture biologique en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Fédération nationale d’Agriculture biologique est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Fédération nationale d’Agriculture.
Fait à Paris, le 8 juillet 2025.
La juge des référés,
A. A
Signé
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision./4-1
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