Annulation 24 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 24 janv. 2025, n° 2405655 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405655 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 avril 2024, Mme A B, représentée par Me Bourgeois, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 28 mars 2024 par lesquelles le préfet de la Loire-Atlantique lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de quarante-cinq jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être envoyée à l’expiration de ce délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les décisions du 28 mars 2024 ont été retirées par un arrêté du 24 avril 2024 et qu’il a délivré à l’intéressée un récépissé valable du 3 mai 2024 au 26 mai 2025 puis qu’il lui sera délivré une carte de séjour temporaire valable du 27 mai 2024 au 26 mai 2025.
Mme B a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte :
2. Par un arrêté du 24 avril 2024, postérieur à l’introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a décidé de retirer l’ensemble des décisions attaquées du 28 mars 2024. Il a, en outre, délivré à Mme B un récépissé valable du 3 mai 2024 au 26 mai 2025. Il a enfin décidé de délivrer à l’intéressée une carte de séjour temporaire valable du 27 mai 2024 au 26 mai 2025. Ces décisions sont devenues définitives. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les frais liés à l’instance :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme que Mme B demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à Me Bourgeois et au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 24 janvier 2025.
La présidente,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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