Désistement 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 mai 2025, n° 2501458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501458 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mars 2025, M. B D et Mme A E C, représentés par Me Bessis-Osty, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’admettre Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre à la commission départementale de médiation de communiquer la décision les reconnaissant prioritaires pour l’attribution d’un logement, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat, à verser directement à Me Bessis-Osty, avocat, au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.000 €, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative, lequel renonce par avance, à percevoir la contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal de prendre acte de la communication de la pièce sollicitée par les requérants.
Par un mémoire enregistré le 8 avril 2025, M. D et Mme C ont déclaré se désister de leur requête, sauf en ce qui concerne leurs conclusions formulées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Le désistement de M. D et Mme C est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il leur en soit donné acte.
3. Il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais liés au litige.
4. Aucune urgence au sens de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne justifie que Mme C soit admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C n’est pas admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’injonction de la requête de M. D et Mme C.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M B D et Mme A E C, à Me Bessis-Osty et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
N°2501458
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