Rejet 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 4 mai 2026, n° 2502157 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502157 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 septembre 2025, transmise par le tribunal administratif de Melun, Mme B… A…, représentée par Me Legrand, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Mayotte a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Legrand en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée ou au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de refus d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Par courrier du 26 novembre 2025, Me Legrand, le conseil de Mme A…, a été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours en adressant au tribunal la confirmation du dépôt de demande de renouvellement de titre de séjour de sa cliente. Elle a été informée qu’à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Khater, vice-présidente, en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 7° de cet article.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, (…) ». Aux termes de l’article R. 412-1 de ce même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. (…) ».
3. En l’espèce, par un courrier transmis le 26 novembre 2025 dont il a été accusé réception le même jour, le conseil du requérant a été invité à régulariser la requête dans un délai de quinze jours en produisant la confirmation du dépôt de la demande de renouvellement du titre de séjour de Mme A…, cette pièce permettant au tribunal de vérifier l’existence d’une décision attaquée. En dépit de cette demande, le conseil de Mme A… n’a pas, à l’expiration du délai qui lui était imparti, produit cette pièce ni justifié de l’impossibilité de la produire. La requête de Mme A…, qui n’a pas été régularisée, est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 04 mai 2026.
La présidente de la 1ère chambre,
A. KHATER
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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