Rejet 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 avr. 2025, n° 2506067 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506067 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 18 avril 2025 suivie de pièces complémentaires enregistrées les 18 et 23 avril 2025, M. C A, Mme B A et M. D A, représentés par Me Peschanski, demandent au juge des référés dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions des 7 et 8 novembre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de leurs demandes de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à leur verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— leur requête est recevable en application des dispositions de l’article D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est formée dans le délai de recours contentieux ; par ailleurs elle l’est, compte tenu du recours en annulation formé auprès du tribunal et du recours préalable formé auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation d’avec la fille ainée de la famille, Mme E A, qui a obtenu le statut de réfugiée en France celle-ci pourvoyant déjà à tous leurs besoins matériels et pouvant les héberger dans son logement, toutefois la séparation familiale, en raison du lien de dépendance affective qui en unit les membres, aggrave l’état dépressif de Mme E A et de nouvelles douleurs qui ont conduit à son hospitalisation au cours de ce mois, ce qui met en péril son activité professionnelle, d’autant qu’elle ne peut se rendre en Turquie dès lors qu’elle ne parvient pas à obtenir le renouvellement de son titre de voyage ; en outre, sans droit au séjour pérenne en Turquie ils risquent d’être renvoyés en Afghanistan où leur vie et leur intégrité physiques sont menacés ; M. et Mme A présentent par ailleurs une vulnérabilité particulière compte tenu de leur âge, 69 et 60 ans et de ce que l’état de santé de M. A se dégrade dès lors qu’il est hospitalisé à Istanbul pour une pathologie neurologique grave ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* il n’est pas établi qu’elle ait été signée par une autorité compétente ;
* elle est entachée d’un défaut de motivation en droit comme en fait,révélant un défaut d’examen de leur situation alors qu’ils remplissent toutes les conditions pour se voir délivrer un visa visiteur ;
* elle est entachée d’un vice de procédure dès lors que la commission était irrégulièrement composée ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 426-20, L. 312-2 et R. 431-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : ils remplissent les conditions de délivrance des visas sollicités en qualité de visiteur, ils produisent en ce sens les pièces de nature à justifier de la prise en charge complète de leurs moyens d’existence par leurs proches pendant toute la durée du séjour envisagé et au-delà afin de pouvoir solliciter le séjour en France, notamment l’attestation d’hébergement par leur fille Mme E A, ils ne souhaitent pas détourner l’objet des visas qu’ils sollicitent en demandant notamment l’asile en France, mais simplement visiter leur fille souffrante dont le titre de voyage a expiré ; ils se sont engagés à ne pas exercer d’activité professionnelle soumise à autorisation et bénéficient d’une couverture sociale en France ;
* elle est entachée d’un défaut d’examen, dès lors qu’elle ne fait pas mention des risques de persécution qu’ils encourent en cas de retour en Afghanistan, ne tient pas compte des conséquences traumatiques de leur parcours d’exil, de leur état de santé physique comme psychologique, du handicap du frère, de l’avis favorable émis sur leur demande de visa par le poste consulaire d’Istanbul et de la résidence en France de leur fille, réfugiée statutaire, avec laquelle ils entretiennent une relation de dépendance affective et matérielle établie ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation : ils vivent dans une situation d’extrême précarité et vulnérabilité en Turquie où ils sont notamment soumis à de constantes discriminations en raison de leur nationalité afghane et de leur appartenance religieuse musulmane chiite et risquent de faire l’objet de traitements inhumains et dégradants à la fois en Turquie et, en cas d’expulsion, en Iran puis en Afghanistan ;
* elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences de la décision sur leur situation personnelle respective en ce qu’ils sont empêchés de rejoindre leur fille et sœur et de vivre une vie familiale normale, ce qui leur cause de grandes souffrances et aggrave leur situation de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie en ce que la famille qui réside en Turquie depuis l’année 2021 n’établit pas les risques d’expulsion allégués ni les démarches en vue du renouvellement de leur titre de séjour et en ce que l’état de santé du père comme de la personne réfugiée en France ne présentent pas une gravité particulière alors en outre qu’ils sont pris en charge dans leur pays de résidence respectif :
— aucun des moyens soulevés par M. A, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée notamment en ce que la nécessité de bénéficier d’un visa de long séjour en France n’est pas établie.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 avril 2025 sous le numéro 2506016 par laquelle M. C A, Mme B A et M. D A demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 avril 2025 à 14 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— les observations de Me Peschanski, avocate des requérants en présence de Mme E A ;
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été différée au 25 avril 2025 à 15h00.
Une note en délibéré, enregistrée le 23 avril 2024, présentée par les consorts A a été communiquée dans laquelle il est fait état des nombreuses démarches de la famille auprès des autorités consulaires pour trouver la solution juridiquement acceptable leur permettant de venir voir leur fille en France, des problèmes physiques et psychologiques des intéressés et de la situation actuelle en Turquie.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, Mme B A et M. D A, ressortissants afghans nés respectivement les 19 février 1953, 10 novembre 1962 et 28 mai 1996, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions des 7 et 8 novembre 2024 par lesquelles les autorités consulaires françaises à Istanbul (Turquie) ont refusé de leur délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. En l’état de l’instruction, compte tenu que les pièces du dossier établissent que les intéressés subviennent à leurs besoins au moyen des transferts de fonds effectués par leur fille depuis la France, qu’ils n’établissent pas disposer d’une épargne importante qu’ils auraient confiée par anticipation à leur fille en France et que l’état de santé des requérants est pris en charge en Turquie, pays dans lequel ils résident depuis de nombreuses années alors, d’une part, qu’ils n’établissent pas être confrontés à un refus de renouvellement de leur autorisation de séjour par les autorités de ce pays et que, d’autre part, leur fille a sollicité le renouvellement de son passeport qui lui permettra à brève échéance de venir les visiter en Turquie, aucun des moyens invoqués par MM. A et Mme A, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 4 février 2025 par laquelle la commission de recours a rejeté leur demande de visa de long séjour « visiteur ». Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de MM. A et Mme A en toutes ses conclusions.
O R D O N NE :
Article 1er : La requête de MM. A et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A, à Mme B A, à M. D A, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et à Me Peschanski.
Fait à Nantes, le 30 avril 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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