Rejet 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 10 déc. 2025, n° 2514289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2514289 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 novembre 2025, M. D… B…, représenté par Me Gonand, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 29 août 2025 notifié le 12 septembre 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a prononcé son expulsion du territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
- l’urgence, présumée en la matière, est caractérisée dès lors que la mise à exécution de la mesure d’expulsion le place dans l’impossibilité, alors qu’il s’était rendu en Tunisie pour y retrouver son épouse et leurs enfants, de revenir en France et d’y exercer son activité professionnelle, qui est la seule source de revenus de la cellule familiale ;
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— l’arrêté est signé par une autorité incompétente ;
- il ressort des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le comportement pénal d’un étranger susceptible de fonder son expulsion exige, soit une condamnation définitive si la peine prononcée atteint un certain quantum, soit une condamnation pour des violences intrafamiliales, sans considération de quantum de peine définitivement prononcée ; or, s’il a bien été condamné en première instance par le tribunal correctionnel de Marseille, il a interjeté appel de ce jugement, une telle action induisant qu’il est présumé innocent des faits pour lesquels il est poursuivi à la date de l’arrêté en litige ; le préfet ne pouvait prendre en considération cette condamnation ; il nie les faits de violences intrafamiliales pour lesquels il est présumé innocent et son épouse, victime présumée, est revenue sur ses précédentes déclarations à plusieurs reprises tout au long de la procédure pénale ; il n’a jamais été condamné ou même signalé pour aucun autre comportement délictueux ; compte tenu du caractère isolé des faits pour lesquels il est poursuivi, alors qu’il démontre par ailleurs faire preuve de bonne conduite, le préfet a fait une inexacte application des articles L. 631-1 et L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le bulletin n°2 de son casier judiciaire est vierge de toute condamnation ; le préfet a commis une erreur dans la qualification juridique des faits, une erreur de fait et une erreur de droit en retenant qu’il représentait une « menace grave pour l’ordre public » à la date de l’arrêté en litige ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; le préfet se fonde exclusivement sur la seule circonstance qu’il est poursuivi pour des faits de violences intrafamiliales, pour lesquels il est présumé innocent et qu’il nie ; de surcroît, les faits évoqués sont totalement isolés ; son absence de passé pénal est une circonstance suffisante pour estimer que la mesure d’expulsion prise à son encontre porte une atteinte manifestement disproportionnée à son droit à une vie privée et familiale normale ; il est marié depuis plus de dix ans avec une ressortissante française et trois enfants sont nés de cette union ; si ses enfants sont scolarisés à l’Ecole Française Paul Verlaine de La Marsa, en Tunisie, depuis l’année scolaire 2023/2024, il démontre contribuer continuellement à leur entretien et à leur éducation en payant les frais de scolarité, les loyers du bien loué en Tunisie et en accomplissant des allers-retours entre la France et la Tunisie pour y retrouver son épouse et leurs enfants ; par ailleurs, il réside régulièrement en France depuis plus de dix ans et justifie d’une activité professionnelle ; il apporte la preuve de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité de ses liens avec la France, de même qu’il démontre subvenir aux besoins de sa famille, son attachement aux valeurs de la République n’étant aucunement remis en cause par l’arrêté ;
- la durée de son séjour sur le territoire national et ses activités professionnelles sont de nature à établir qu’en décidant de l’expulser, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- s’agissant de l’urgence, le requérant ne justifie pas de « circonstances particulières et personnelles caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire » ; M. B… a quitté la France le 21 septembre 2021 pour se rendre en Tunisie et a ainsi sciemment et volontairement quitté le territoire français et exécuté l’arrêté d’expulsion contesté ; cet arrêté rend caduque le titre de séjour précédemment délivré et empêche, tant que ledit arrêté n’est pas abrogé, le retour de l’intéressé sur le territoire national et européen ; l’arrêté en cause n’a pas été pris sur le seul fondement du jugement du tribunal correctionnel du 11 février 2025 dont M. B… a interjeté appel et est présumé innocent, mais au regard de l’ensemble de son comportement délictuel ; enfin, la famille nucléaire de l’intéressé réside depuis plusieurs années en Tunisie ;
- l’arrêté n° 13-2025-02-17-0002 du 17 février 2025 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 13-2025-061 du même jour donne délégation pour signer l’arrêté en litige à M. C… A…, sous-préfet, secrétaire général de la préfecture des Bouches-du-Rhône ;
- l’arrêté comporte tous les éléments de droit et de fait relatifs à la situation du requérant et est, ainsi, suffisamment motivé ;
- M. B… ne remplit pas les conditions pour se prévaloir des dispositions de l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et en premier lieu, ses enfants français résident en Tunisie et non en France ; le tribunal correctionnel l’a condamné à une peine d’emprisonnement de dix-huit mois avec sursis simple et a prononcé à son encontre une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans, pour des faits de violences intrafamiliales ; s’il est présumé innocent jusqu’à l’examen de l’affaire par la chambre des appels correctionnels, il est mis en cause pour ces faits et a fait l’objet de très nombreux signalements par les services de police pour des faits de violences intrafamiliales sur sa conjointe et ses enfants et ces faits sont caractérisés dans le jugement correctionnel ; la lettre de l’article L. 631-2, dans son alinéa 4, ne mentionne pas le besoin d’une condamnation pénale définitive, ni du prononcé de la culpabilité de l’intéressé ; les faits qui lui sont reprochés et à l’origine de la décision d’expulsion ont été commis « à l’encontre de son conjoint, d’un ascendant ou de ses enfants ou de tout enfant sur lequel il exerce l’autorité parentale », y compris sa belle-fille ; le requérant ne peut donc se prévaloir des protections énoncées à l’article L. 631-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et peut faire l’objet d’une mesure d’expulsion sur le fondement des dispositions de l’article L. 631-1 du même code ; aucune erreur de droit ni d’appréciation n’a été commise ;
- M. B… a fait l’objet de nombreux signalements par les services de police, les 1er août 2025, 1er juillet 2022 et 1er janvier 2023 pour violences intrafamiliales et le 26 février 2023 pour soustraction d’enfant des mains de son gardien par ascendant déchu de l’autorité parentale et a ainsi fait l’objet de huit signalements au fichier du traitement des antécédents judiciaires pour des faits relatifs à l’ordre public ; la répétition et la gravité des faits commis, quand bien même il n’a pas été encore définitivement condamné, caractérisent une menace grave pour l’ordre public ; aucune erreur de droit ou d’erreur manifeste d’appréciation n’a été commise dans le cadre de l’application de L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’épouse du requérant et ses enfants sont établis depuis plusieurs années en Tunisie ; M. B… ne fait état d’aucune attache familiale en France, sa situation familiale a été prise en compte, l’intérêt supérieur de ses enfants n’a pas été méconnu et il ne fait état d’aucun obstacle à ce que son activité professionnelle se poursuive en Tunisie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2514349 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Carotenuto, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 décembre 2025 à 15 h 00 en présence de Mme Berkat, greffière d’audience :
- le rapport de Mme Carotenuto,
- les observations de Me Gonand, représentant M. B… dont l’épouse était présente à l’audience, qui a repris ses moyens en les précisant et a insisté sur l’absence de condamnation pénale de M. B… qui dispose d’un casier judiciaire vierge, en rappelant que s’il a été condamné pour des violences intrafamiliales par un jugement du tribunal correctionnel, cette condamnation est isolée et qu’il a relevé appel de ce jugement, que la menace à l’ordre public n’est pas caractérisée et doit, au demeurant, s’apprécier au regard de sa vie privée et familiale ;
- le préfet des Bouches-du-Rhône n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision./ (…) ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens susvisés, invoqués par M. B…, n’est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 10 décembre 2025.
La juge des référés,
signé
S. CAROTENUTO
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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