Rejet 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 12 mai 2025, n° 2205936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205936 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 mai 2022, Mme E A, représentée par Me Hamza, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 10 mars 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la préfète du Gard avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et, subsidiairement, de réexaminer sa demande de naturalisation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros en application de l’article L.'761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas suffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle méconnait la circulaire du 21 juin 2013 ainsi que celle du 14 septembre 2020 dès lors qu’elle a travaillé pendant la période d’urgence sanitaire liée à la Covid-19 ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation ; elle travaille en qualité d’agent d’entretien depuis le mois d’août 2018, à temps partiel, et a toujours souhaité augmenter son temps de travail, en vain ; elle a donc créé sa propre entreprise, grâce à l’appui d’une couveuse, depuis le 1er janvier 2022 ;
— elle maîtrise la langue française et ses trois enfants sont français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme A n’est fondé.
Des pièces complémentaires, présentées par Mme A, ont été enregistrées le 11 avril 2025 et n’ont pas été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E A, ressortissante marocaine née en 1972, demande au tribunal d’annuler la décision du 10 mars 2022 du ministre de l’intérieur rejetant son recours contre la décision du 8 septembre 2021 par laquelle la préfète du Gard avait ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à la postulante, si elle le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à la ressortissante étrangère qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle de la postulante.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande d’acquisition de la nationalité française de Mme A, le ministre s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’insertion professionnelle de l’intéressée ne pouvait être considérée comme pleinement réalisée en l’absence de ressources suffisantes et stables, par ailleurs tirées, à la date de la décision, pour l’essentiel de prestations sociales.
4. En premier lieu, par un décret du 19 mai 2021, publié au Journal officiel de la République française du 20 mai 2021, M. B a été nommé directeur de l’intégration et de l’accès à la nationalité. Par une décision du 27 septembre 2021, régulièrement publiée au Journal officiel de la République française du 3 octobre 2021, M. B a accordé à Mme C D, chargée du traitement des recours administratifs préalables obligatoires au bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux et signataire de la décision attaquée, une délégation de signature à cet effet. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 49 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française prise en application du présent décret est motivée conformément à l’article 27 » du code civil. La décision attaquée vise les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 et mentionne les circonstances de faits propres à la situation de la postulante. Ainsi cette décision comporte, avec suffisamment de précision, l’énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, elle est suffisamment motivée et satisfait aux exigences de l’article 27 du code civil.
6. En troisième lieu, si Mme A entend se prévaloir de l’interprétation issue de la circulaire du 21 juin 2013, cette dernière n’est pas au nombre des circulaires publiées sur le site relevant du Premier ministre appelé « Légifrance » et doit être regardée comme réputée abrogée en application des dispositions de l’article L. 312-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par ailleurs, et en tout état de cause, cette circulaire, ainsi que celle du 14 septembre 2020 relative à l’investissement des ressortissants étrangers pendant la crise de la Covid-19, ne contiennent pas des énonciations constituant des lignes directrices dont l’intéressée pourrait se prévaloir devant le juge. Par suite, ce moyen ne peut être accueilli.
7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme A a perçu, au titre de ses revenus professionnels, 0 euro en 2018, 1 985 euros en 2019, 4 245 euros en 2020 et 5 093 euros en 2021, qu’elle a bénéficié du revenu de solidarité active au moins du mois de mai 2021 au mois de juillet 2021 et qu’elle a suivi une formation à compter du 1er juin 2021 pour obtenir une certification de qualification de formation de dirigeante. Elle ne contredit pas sérieusement le motif de la décision attaquée en se prévalant de ce que si elle travaillait à temps partiel en qualité d’agente d’entretien depuis le mois d’août 2018, elle avait toujours souhaité, en vain, une augmentation de son temps de travail, et que c’est pour cette raison qu’elle a créé sa propre entreprise, le 1er janvier 2022, grâce à l’accompagnement d’une couveuse, cette circonstance étant encore particulièrement récente à la date de la décision attaquée intervenue le 10 mars 2022. Par ailleurs, la légalité d’une décision s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise, Mme A ne peut utilement se prévaloir de l’ensemble des éléments postérieurs à cette date qu’elle produit, relatifs notamment aux déclarations mensuelles de chiffre d’affaires de son entreprise, éléments dont elle pourra toutefois se prévaloir, si elle s’y croit fondée, au soutien d’une nouvelle demande de naturalisation. Dans ces conditions, le ministre, qui n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen ni d’une erreur de droit, a pu, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française à la ressortissante étrangère qui la sollicite, ajourner la demande de naturalisation de Mme A pour le motif mentionné ci-dessus sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
8. En dernier lieu, les circonstances selon lesquelles Mme A maîtriserait la langue française et que ses trois enfants sont français sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif sur lequel elle se fonde.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme E A ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2': Le présent jugement sera notifié à Mme E A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
M. Hannoyer, premier conseiller,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2025.
Le rapporteur,
R. HANNOYERLa présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
La greffière,
B. GAUTIER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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