Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 12 juin 2025, n° 2504020 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2504020 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 et 23 mai 2025, M. A C, représenté par Me Airiau, demande au tribunal :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 10 mai 2025 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou à lui-même en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été signée par une autorité incompétente ;
— le principe d’être entendu préalablement et les droits de la défense ont été méconnus ;
— la décision est insuffisamment motivée ;
— le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation personnelle ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne le pays de destination :
— l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire prive de fondement cette décision ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision n’est pas motivée ;
— le préfet n’a pas examiné sérieusement sa situation ;
— elle a été prise en méconnaissance du droit à être entendu ;
— la décision est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de fait ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
— la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle n’est pas motivée ;
— elle est disproportionnée et entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
La présidente du tribunal a désigné M. D en application de l’article
L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. D ;
— les observations de Me Airiau, avocat de M. C, qui a repris les moyens et les éléments exposés dans sa requête ;
— et les observations de M. C.
Les préfets du de la Côte-d’Or et du Bas-Rhin n’étaient ni présents ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant tunisien né le 6 septembre 2001, est entré en France en 2021, selon ses déclarations. Par un arrêté du 10 mai 2025 le préfet de la Côte-d’Or l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par un arrêté du 10 mai 2025 le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence. Par sa requête, M. C demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. C au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, par un arrêté du 18 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Côte d’Or a donné délégation à
Mme Anne Coste de Champeron, secrétaire générale pour les affaires régionales, à l’effet de signer, dans le cadre de ses permanences, un certain nombre de décisions dont font partie les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elles sont entachées d’incompétence doit être écarté.
5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. C a été invité à présenter des observations sur une éventuelle obligation de quitter le territoire français, lors de son audition du 9 mai 2025 par les services de l’escadron départemental de sécurité routière de la Gendarmerie nationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu doit être écarté.
7. En troisième lieu, alors qu’il ressort de l’arrêté du 10 mai 2025 du préfet de la Côte-d’Or qu’il vise notamment l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est dès lors régulièrement motivée.
8. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. () ".
9. Ces dispositions sont issues en dernier lieu, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier, compte tenu des informations en sa possession, si un étranger peut prétendre à se voir délivrer de plein droit un titre de séjour et, dans le cas contraire, si la durée de sa présence en France et la nature et l’ancienneté des liens qu’il y entretient ou des circonstances humanitaires justifient qu’il se voit délivrer un tel titre.
10. D’autre part, aux termes de l’article L. 435-4 de ce code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. Les périodes de séjour et l’activité professionnelle salariée exercée sous couvert des documents de séjour mentionnés aux articles L. 421-34, L. 422-1 et L. 521-7 ne sont pas prises en compte pour l’obtention d’une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « mentionnée au premier alinéa du présent article. Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. L’étranger ne peut se voir délivrer la carte de séjour temporaire sur le fondement du premier alinéa du présent article s’il a fait l’objet d’une condamnation, d’une incapacité ou d’une déchéance mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire. Par dérogation à l’article L. 421-1, lorsque la réalité de l’activité de l’étranger a été vérifiée conformément au troisième alinéa de l’article L. 5221-5 du code du travail, la délivrance de cette carte entraîne celle de l’autorisation de travail mentionnée à l’article L. 5221-2 du même code, matérialisée par un document sécurisé. La condition prévue à l’article L. 412-1 du présent code n’est pas opposable. ».
11. Si la décision attaquée ne mentionne pas que le préfet a examiné le droit au séjour de M. C, il ressort de ses termes qu’il a apprécié ses conséquences sur la vie privée et familiale de ce dernier. Alors que l’intéressé ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, ni ne démontre qu’un titre de séjour doit lui être délivré de plein droit, et notamment sur le fondement des dispositions de l’article précité, le préfet a ce faisant vérifié de manière suffisante son droit au séjour préalablement à l’intervention de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet n’a pas entaché sa décision d’un défaut d’examen de la situation de M. C.
12. En cinquième lieu, en se bornant à soutenir que " le préfet du Côte-d’Or n’a pas pris en considération l’intensité et la nature de [ses] attaches familiales () en France « et qu’il y » a durablement fixé le centre de ses intérêts ", M. C n’établit pas que la décision contestée est contraire aux stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne le refus de départ volontaire :
13. En se bornant à soutenir que la décision en litige « porte une atteinte grave à ses intérêts et porte atteinte à sa vie privée et familiale », M. C ne démontre pas qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
14. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision obligeant M. C à quitter le territoire français doit être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
15. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
16. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Côte-d’Or a procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant d’édicter la décision attaquée.
17. En troisième lieu, alors que la mesure d’interdiction de retour sur le territoire français est une mesure de police et non une sanction, M. C ne peut utilement soutenir qu’il aurait dû être mis à même de présenter ses observations avant son édiction.
18. En dernier lieu, pour les motifs exposés aux points précédents, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la commission d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision contestée sur la situation personnelle de
M. C doivent être écartés, alors même que sa présence ne troublerait pas l’ordre public.
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
19. En premier lieu, par un arrêté du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour, le préfet du Bas-Rhin a donné délégation, à M. B E, sous-préfet de Sélestat-Erstein, dans le cadre des permanences qu’il est amené à assurer, à l’effet de signer la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de son signataire doit être écarté.
20. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. M. C n’est dès lors pas fondé à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
21. En dernier lieu, la décision en litige impose à M. C de se présenter une fois par semaine aux services de police de Sélestat et le requérant ne fait état d’aucune circonstance l’empêchant d’honorer cette obligation. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir qu’elle est disproportionnée ou entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation.
22. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l’annulation des décisions contestées du 25 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Airiau et aux préfets de la Côte-d’Or et du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
Le magistrat désigné,
R. D
La greffière,
L. Rivalan
La République mande et ordonne aux préfets de la Côte-d’Or et du Bas-Rhin en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Rivalan
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