Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 6 févr. 2025, n° 2300976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300976 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2023, M. et Mme B demandent au tribunal de leur accorder le bénéfice de la réduction de leurs impôts sur le revenu prévu par la « loi Pinel » que l’administration fiscale leur a refusé le 4 janvier 2023 concernant leur immeuble acquis en l’état futur d’achèvement le 29 octobre 2016 et qu’il leur a été livré le 12 décembre 2017 pour une durée de 6 ans sur la période 2022-2027 ou sur la période 2023-2028.
Ils soutiennent que :
— ils avaient bien effectué une déclaration complète contrairement à ce que leur oppose l’administration sans qu’ils soient en mesure de l’établir ; ils ne sont pas experts du dispositif et le refus de leur attribuer le bénéfice de la loi Pinel est inéquitable ;
— le gestionnaire du bien leur affirme avoir accompli toutes les formalités nécessaires et si l’administration fiscale estimait que ce n’était pas le cas, elle aurait dû les en informer.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car prématurée puisqu’elle concerne une période pour laquelle les avis d’imposition n’ont pas encore été émis ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme B ont adressé le 15 novembre 2022 un courriel à l’administration fiscale afin de l’interroger sur la possibilité pour eux de demander le bénéfice de la réduction d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 novovicies du code général des impôts grâce au dispositif de la loi Pinel pour leur immeuble situé à Vertou (44) acquis en vente en l’état futur d’achèvement le 29 août 2016 pour un montant de 215 000 euros pour la partie logement et 10 000 euros pour la partie garage et mis en location à partir du 12 janvier 2018 pour un loyer de 620 euros pour la période soit de 2022 à 2027 soit de 2023 à 2028. L’administration, par courrier du 4 janvier 2023, a indiqué aux requérants qu’ils ne pouvaient pas bénéficier du dispositif de la loi Pinel au motif que les justificatifs nécessaires n’avaient pas été produits dans les délais et qu’ils n’étaient plus recevables à en réclamer le bénéfice, le délai de réclamation prévu par l’article R. 196-1 du livre des procédures fiscales ayant expiré le 31 décembre 2020. M. et Mme B demandent au tribunal de leur accorder la réduction d’impôt, résultant de l’application de l’article 199 novovicies du code général des impôts pour la mise en location de leur logement selon le dispositif de la loi Pinel pour la durée théorique restante de 6 ans.
2. Aux termes de l’article 199 novovicies du code général des impôts : « I. – A. – Les contribuables domiciliés en France, au sens de l’article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2017, un logement neuf ou en l’état futur d’achèvement bénéficient d’une réduction d’impôt sur le revenu à condition qu’ils s’engagent à le louer nu à usage d’habitation principale pendant une durée minimale fixée, sur option du contribuable, à six ans ou à neuf ans. Cette option, qui est exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l’année d’achèvement de l’immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure, est irrévocable pour le logement considéré. (). Aux termes de l’article 46 AZA undecies de l’annexe III du code général des impôts : » I. – Pour l’application de l’article 199 novovicies du code général des impôts, le contribuable joint à sa déclaration des revenus de l’année, selon le cas, d’achèvement de l’immeuble ou des travaux, ou de son acquisition si elle est postérieure : / 1° Une note annexe, établie conformément au modèle fixé par l’administration, qui comporte les éléments suivants : / a) Ses identité et adresse ; / b) L’adresse du logement concerné, sa date d’acquisition ou d’achèvement, la date de sa première mise en location et la surface à prendre en compte pour l’appréciation du plafond de loyer telle qu’elle est définie, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ; / c) Le montant du loyer mensuel, charges non comprises, tel qu’il résulte du bail ; / d) L’engagement de louer le logement non meublé à usage d’habitation principale du locataire, pendant une durée minimale de : / – neuf ans, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ; / – six ou neuf ans, selon l’option choisie, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal, un de ses ascendants ou descendants, pour les investissements réalisés du 1er septembre au 31 décembre 2014 ; / – six ou neuf ans, selon l’option choisie, à une personne autre qu’un membre de son foyer fiscal, pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015. / Cet engagement prévoit en outre que le loyer n’excède pas les plafonds prévus, selon le cas, aux articles 2 terdecies D ou 2 terdecies F ; / e) Les modalités de calcul de la réduction d’impôt ; / 2° Une copie du bail ; / 3° Une copie de l’avis d’imposition ou de non-imposition du ou des locataires établi au titre de l’avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location ; / 4° Les documents suivants, selon la nature de l’investissement : / a) Pour les logements acquis en l’état futur d’achèvement, une copie de la déclaration d’achèvement des travaux accompagnée d’une pièce attestant de sa réception en mairie ainsi que : / – une copie de la déclaration d’ouverture de chantier mentionnée à l’article R.* 424-16 du code de l’urbanisme, pour les investissements réalisés avant le 1er septembre 2014 ; / – une attestation notariée de propriété, pour les investissements réalisés à compter du 1er septembre 2014 ".
3. Aux termes de l’article L. 190 du livre des procédures fiscales : « Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l’administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu’elles tendent à obtenir soit la réparation d’erreurs commises dans l’assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d’un droit résultant d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l’administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d’un avis de mise en recouvrement ;/ b) Du versement de l’impôt contesté lorsque cet impôt n’a pas donné lieu à l’établissement d’un rôle ou à la notification d’un avis de mise en recouvrement ; / c) De la réalisation de l’événement qui motive la réclamation () ".
4. Il est constant que les requérants ont acquis leur immeuble en l’état futur d’achèvement le 29 octobre 2016 et qu’il leur a été livré le 12 décembre 2017. En conséquence, il leur appartenait de demander le bénéfice du dispositif de la loi Pinel lors de leur déclaration de revenus de 2017 et de joindre leurs pièces justificatives. Les requérants ne contestent pas ne pas avoir fait une telle déclaration en 2017 ni même avant l’expiration du délai prévu à l’article R.196-1 du livre des procédures fiscales qui expirait le 31 décembre 2020. Ils se bornent à se prévaloir sans plus de précisions notamment de date, de ce que le gestionnaire de leur bien, une agence immobilière, leur a assuré avoir accompli toutes les démarches auprès de l’administration fiscale pour bénéficier de la réduction d’impôt et avoir ainsi fourni tous les justificatifs. Dans ces conditions, leur demande tendant au bénéfice de la réduction d’impôt était tardive et cette tardiveté s’opposait à ce qu’ils en bénéficient ne serait-ce que pour la période restante.
5. Enfin, si les requérants soutiennent qu’il est inéquitable de laisser à leur charge la démonstration d’avoir bien fourni toutes les pièces justificatives à l’administration fiscale contrairement à ce qu’elle a décidé, ils ne démontrent pas avoir été dans l’impossibilité en dépit de diligences de leur part, de produire une copie des pièces justificatives qui auraient été communiquées à l’administration. Par suite, ils ne peuvent se prévaloir utilement du caractère inéquitable de cette charge de la preuve.
6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. et Mme B doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et à la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme D et Mme C, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2025.
La rapporteure,
K. C
Le président,
D. FERRARI Le greffier,
Y. JAMEAU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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