Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 10 sept. 2025, n° 2524215 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2524215 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 21 août 2025 et 27 août 2025, Mme B A, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 par laquelle le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente du jugement au fond à intervenir, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée et, en l’espèce, elle est établie dès lors que la décision lui refusant le renouvellement de son titre de séjour a pour effet de lui faire perdre tout droit à l’assurance maladie alors qu’elle est bénéficiaire d’une prise en charge à 100 % de son affection de longue durée, l’expose à un risque de dégradation de son état de santé pouvant engager son pronostic vital et la place dans une situation de précarité personnelle et administrative ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui :
.est signée par une autorité incompétente,
.n’est pas motivée,
.n’a pas été précédée d’un examen de sa situation personnelle,
.a été prise au vu d’un avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration irrégulier,
.méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
.méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
.est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, représenté par le cabinet Centaure avocats, qui a produit des pièces le 28 août 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2523477/2 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Au cours de l’audience publique, tenue le 28 août 2025 en présence de Mme Canaud, greffière d’audience, Mme Perrin a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Borsali, substituant Me Mileo, avocate de Mme A ;
— et les observations de Me Ill, avocate du préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante philippine, née le 20 juin 1984, entrée en France le 1er août 2020, a été munie d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade valable du 30 janvier 2023 au 29 janvier 2024 dont elle a demandé le renouvellement. Par un arrêté du 25 juin 2025, le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, l’intéressée demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 25 juin 2025 du préfet de police lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article R. 522-8-1 du même code : « Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d’ordonnance. ».
3. Aux termes de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. / () ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Cergy-Pontoise : Hauts-de-Seine () ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A résidait à Sèvres, dans le département des Hauts-de-Seine, à la date de la décision attaquée. En application des dispositions de l’article R. 312-8 du code de justice administrative et de celles de l’article R. 221-3 du même code fixant le ressort des tribunaux administratifs, le présent litige ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Cergy-Pontoise. Par suite, la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 522-8-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 10 septembre 2025.
La juge des référés,
signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2524215/
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