Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2215532 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215532 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, ainsi qu’un mémoire reçu le 25 juin 2025 et non communiqué, M. B A, représenté par Me Renard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion pris à son encontre le 10 avril 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un visa de retour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la décision attaquée ait été signée par une autorité habilitée ;
— cette décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen sérieux de sa situation ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles L. 632-3 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— cette décision porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée tel que protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est contraire aux stipulations de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique, qui n’a pas produit d’observations malgré une mise en demeure adressée le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention relative aux droits de l’enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delohen a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né le 21 mai 1990, est entré en France au cours de l’année 2011 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa d’entrée et de long séjour en France en qualité d’étudiant, puis a bénéficié en cette même qualité de titres de séjour régulièrement renouvelés. Il a été placé sous contrôle judiciaire au mois d’avril 2013 pour des faits de viol en réunion commis le 14 avril 2013, puis condamné, à raison de ces faits, à une peine d’emprisonnement de sept ans par un arrêt de la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine du 18 novembre 2016. M. A a bénéficié d’une libération conditionnelle qui a pris effet le 14 avril 2020. Il a fait l’objet, le 10 avril 2020, d’un arrêté d’expulsion du territoire français, exécuté le 15 mars 2021. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 30 septembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d’abroger l’arrêté d’expulsion du 10 avril 2020.
2. En premier lieu, la décision contestée a été signée par M. Pascal Otheguy, secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique, auquel le préfet a, par un arrêté du 24 août 2020, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet acte manque en fait.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision du 30 septembre 2022 que celle-ci mentionne les dispositions applicables à la situation de M. A, et comporte l’énoncé des considérations de fait qui la fondent. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisante motivation de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il ne ressort ni des motifs de la décision du 30 septembre 2022, ni des autres pièces du dossier que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé avant de décider de rejeter sa demande d’abrogation de l’arrêté d’expulsion dont il fait l’objet. Par suite, le moyen tiré de ce qu’un tel examen n’aurait pas été opéré doit être écarté.
5. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision d’expulsion peut à tout moment être abrogée ».
6. Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi d’un moyen en ce sens à l’appui d’un recours dirigé contre le refus d’abroger une mesure d’expulsion, de rechercher si les faits sur lesquels l’autorité administrative s’est fondée pour estimer que la présence en France de l’intéressé constituait toujours, à la date à laquelle elle s’est prononcée, une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier légalement que la mesure d’expulsion ne soit pas abrogée.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 1, M. A a été condamné le 18 novembre 2016 par la cour d’assises d’Ille-et-Vilaine à une peine de sept ans d’emprisonnement pour des faits de viol en réunion commis le 14 avril 2013. La gravité particulière des faits en cause ainsi que le caractère encore récent, à la date de la décision contestée, de la mesure d’expulsion prise à l’encontre de M. A ne permettent pas de remettre en cause le constat fait par l’autorité administrative de l’actualité de la menace à l’ordre public que constituerait la présence de l’intéressé sur le territoire français. En outre, si le requérant se prévaut de son bon comportement au cours de sa détention, caractérisé notamment par les réductions supplémentaires de peine dont il a pu bénéficier, il n’apporte pas d’éléments récents et en tout état de cause postérieurs à la date de l’arrêté du 10 avril 2020 pour témoigner de l’évolution positive de sa situation depuis son expulsion. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en refusant d’abroger l’arrêté d’expulsion du territoire français du 10 avril 2020, le préfet de la Loire-Atlantique aurait fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 632-3 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Si M. A fait valoir que sa conjointe, ressortissante française, et l’enfant né du couple résident en France, la vie commune dont il se prévaut ainsi que les relations avec l’enfant ont nécessairement été occasionnelles et distantes eu égard à la période d’incarcération dont il a fait l’objet puis à son expulsion. Ainsi, M. A n’établit pas que l’atteinte portée au respect de son droit à mener une vie privée et familiale normale serait disproportionnée au regard du but dans lequel est intervenue la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 9, M. A n’est pas fondé à soutenir qu’en prenant la décision contestée, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 30 septembre 2022. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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