Rejet 16 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 16 oct. 2025, n° 2306398 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2306398 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, et des mémoires enregistrés les 5 février 2024 et 24 juillet 2024, M. B… A…, représenté par Me Vergé, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 juin 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a mis à sa charge une somme totale de 9 424 euros au titre de la contribution spéciale et de la contribution forfaitaire, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les titres de perception émis le 24 septembre 2023 par lesquels la somme totale de 9 424 euros est mise à sa charge ;
3°) de prononcer la décharge de la somme totale de 9 424 euros ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision du 22 juin 2023 et la décision implicite de rejet :
- les faits qui lui sont reprochés ne sont pas établis ;
- la décision du 22 juin 2023 méconnait le principe du contradictoire, en tant qu’il n’est pas fait mention des observations qu’il a transmis à l’OFII par un courrier du 1er juin 2023 à la suite de la lettre de l’OFII du 11 mai 2023 ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- la sanction prononcée est disproportionnée, eu égard à la nature, la gravité et les circonstances particulières de l’intéressé ;
- elle est entachée d’un défaut de personnalisation, dès lors qu’il n’est fait état d’aucun fait permettant de démontrer que la présente sanction ait été personnalisée.
En ce qui concerne les titres de perception :
- ils sont illégaux, en raison de l’illégalité de la décision du 22 juin 2023, ensemble de la décision implicite de rejet prise après recours gracieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, le directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun moyen de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Ferrari, président-rapporteur,
- les conclusions de Mme Benzaid, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 22 juin 2023, le directeur général de l’Office français de l’intégration et de l’immigration (OFII) a mis à la charge de M. A… la somme de 7 300 euros au titre de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail et la somme de 2 124 euros au titre de la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement prévue à l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, pour l’emploi d’un ressortissant étranger dépourvu d’un titre l’autorisant à séjourner et à travailler en France, constaté le 12 mai 2021. M. A… a formé un recours gracieux contre cette décision le 26 juillet 2023, recours qui a été rejetée implicitement par l’OFII. Le 24 juillet 2023, le comptable public a émis deux titres de perception pour obtenir le recouvrement de ces sommes. M. A… demande au tribunal d’annuler la décision du 22 juin 2023, ensemble la décision rejetant son recours gracieux du 13 septembre 2023, de prononcer la décharge de la somme de 9 424 euros et d’annuler les deux titres de perception émis le 24 juillet 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et de décharge :
En ce qui concerne la décision du 22 juin 2023 et la décision implicite de rejet du recours gracieux :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. (…) ». Aux termes de l’article R. 8253-3 du code du travail : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa date de réception par le destinataire, que les dispositions de l’article L. 8253-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. ». Aux termes de l’article R. 626-2 du code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile : « Au vu des procès-verbaux qui lui sont transmis en application de l’article L. 8271-17 du code du travail, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration indique à l’employeur, (…), que les dispositions de l’article L. 626-1 sont susceptibles de lui être appliquées et qu’il peut présenter ses observations dans un délai de quinze jours. (…) ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 822-5 du même code : « A l’expiration du délai de quinze jours fixé à l’article R. 822-4, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration décide, au vu des observations éventuelles de l’employeur, de l’application de la contribution forfaitaire prévue à l’article L. 822-2. (…) ».
3. S’agissant des mesures à caractère de sanction, le respect du principe général des droits de la défense suppose que la personne concernée soit informée, avec une précision suffisante et dans un délai raisonnable avant le prononcé de la sanction, des griefs formulés à son encontre et puisse avoir accès aux pièces au vu desquelles les manquements ont été retenus, à tout le moins lorsqu’elle en fait la demande. En l’espèce, M. A… se prévaut de la circonstance que la décision attaquée du 22 juin 2023 ne mentionne pas le courrier qu’elle a adressé à l’OFII en réponse à la lettre recommandée de cette dernière du 11 mai 2023. Toutefois, les dispositions citées au point 2 n’instaurent d’obligation à l’OFII d’indiquer dans sa décision la mention qu’elle a pris en compte les observations édictées en réponse à la lettre recommandée mais uniquement de l’informer qu’elle pouvait présenter des observations préalablement à l’édiction de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait méconnu le principe du contradictoire ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (…) / 2° Infligent une sanction ; (…) » Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. »
5. En l’espèce, la décision litigieuse cite notamment les articles L. 8251-1, L. 8253-1, R. 8253-2 du code du travail et les articles L. 822-2 à L.822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui définissent le manquement, la sanction et déterminent son mode de calcul. Elle mentionne également que la sanction, dont le montant est précisé, est infligée en raison de l’emploi d’un salarié dépourvu d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler, constaté le 12 mai 2021 par les services de police de la Gironde. Dans ces conditions, la décision comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui fondent la sanction. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 dudit code, applicable au moment des faits en litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale (…) ». Aux termes de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable au moment des faits en litige : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger. » Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur les contributions susmentionnées, de vérifier la matérialité des faits reprochés et leur qualification juridique.
7. En l’espèce, M. A… soutient que M. C… D… n’était pas dépourvu d’un titre de séjour l’autorisant à séjourner et à travailler sur le territoire français. Toutefois, il résulte de l’instruction et notamment du procès-verbal établi le 2 septembre 2021 par un officier de police de la brigade mobile de recherche zonale Sud-Ouest, que la recherche de M. D… sur le fichier national des étrangers autorisés à travailler n’a donné aucun résultat. M. A… ne conteste pas sérieusement cette pièce et ne produit pas la preuve que M. D… était bien en situation régulière et pouvait travailler au moment des faits. En outre, il résulte de l’instruction, et notamment des termes mêmes de la décision du 22 juin 2023, que l’OFII a bien pris en compte les circonstances de l’espèce en relevant que la sanction est prononcée en raison de l’emploi d’un salarié en situation irrégulière qui n’a pas d’autorisation de travail, de sorte que la sanction est bien personnalisée. Par suite, les moyens tirés de ce que la matérialité des faits n’est pas établi et que le principe de personnalisation des peines est méconnu ne peuvent qu’être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article R. 8253-2 du code du travail, applicable à la date des faits en litige : « I.- Le montant de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 est égal à 5 000 fois le taux horaire, à la date de la constatation de l’infraction, du minimum garanti prévu à l’article L. 3231-12. II.- Ce montant est réduit à 2 000 fois le taux horaire du minimum garanti dans l’un ou l’autre des cas suivants : 1° Lorsque le procès-verbal d’infraction ne mentionne pas d’autre infraction commise à l’occasion de l’emploi du salarié étranger en cause que la méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 ; 2° Lorsque l’employeur s’est acquitté des salaires et indemnités mentionnés à l’article L. 8252-2 dans les conditions prévues par les articles R. 8252-6 et R. 8252-7. (…) ». Aux termes de l’article R. 822-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable à la date des faits en litige : « Le montant de la contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement de l’étranger du territoire français prévue à l’article L. 822-2 est fixé par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé du budget, en fonction du coût moyen des opérations d’éloignement vers la zone géographique à destination de laquelle est éloigné le salarié, dans la limite prescrite à l’article L. 822-3. »
9. M. A…, qui ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il se serait acquitté de l’ensemble des salaires et indemnités dont il était redevable à l’encontre de son salarié, dès lors que seul le procès-verbal produit en défense comporte les bulletins de salaires de M. D… pour la seule période allant de juillet 2020 à juillet 2021, n’est pas fondé à se prévaloir des dispositions du 2°) du II de l’article R. 8253-2 du code du travail précité. En outre, si M. A… soutient être de bonne foi, être inconnu des services de l’OFII, qu’il ignorait la situation irrégulière de M. D…, que c’est son comptable qui assumait les tâches administratives relatives à l’embauche de son personnel, que ce salarié a été déclaré à l’URSSAF, qu’il a toujours reçu l’intégralité de ses salaires et indemnités et que le parquet de Bordeaux a décidé de ne pas engager de poursuites pénales, ces circonstances, qui ne sont pour la plupart pas démontrées, ne sont toutefois pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits. Enfin, M. A… n’apporte aucune pièce permettant de démontrer qu’il serait en proie à des difficultés financières qui justifierait qu’il soit déchargé des contributions qui ont été mises à sa charge. Par suite, le montant de la sanction infligée à M. A… n’est pas disproportionné.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 22 juin 2023, ensemble la décision implicite de rejet prise après recours gracieux, doivent être rejetées.
En ce qui concerne les titres de perception :
11. En l’absence d’illégalité de la décision du 22 juin 2023 et de la décision implicite de rejet prise après recours gracieux, M. A… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de celles-ci pour demander l’annulation des titres de perception du 24 septembre 2023.
Sur les frais de l’instance :
12. L’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance, il n’y a pas lieu de mettre à sa charge la somme demandée par M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 octobre 2025.
Le président-rapporteur
D. Ferrari
L’assesseure la plus ancienne dans l’ordre du tableau,
J. Glize
Le greffier,
Y. Jameau
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Territoire français ·
- Assignation à résidence ·
- Enfant ·
- Décision d’éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Asile ·
- Assignation ·
- Tribunal judiciaire
- Justice administrative ·
- Médiation ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Délai ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Logement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Bailleur social ·
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Injonction ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Citoyen ·
- Justice administrative ·
- Menaces ·
- Erreur ·
- Directive ·
- Ordre public
- Emprise au sol ·
- Villa ·
- Permis de construire ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Construction ·
- Recours gracieux ·
- Plan ·
- Protection du site
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- L'etat ·
- Capacité
- Adolescence ·
- Enfance ·
- Sauvegarde ·
- Associations ·
- Désistement ·
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Commissaire de justice ·
- Travail ·
- Donner acte
- Aide juridictionnelle ·
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Retrait ·
- Notification ·
- Bénéfice ·
- Terme
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Protection ·
- Ukraine ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordre public ·
- Menaces ·
- Militaire
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Demande ·
- Charges
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Régularisation ·
- Solidarité ·
- Terme ·
- Application ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Insuffisance de motivation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.