Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, reconduite à la frontière, 2 févr. 2026, n° 2600338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2600338 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 23 et 29 janvier 2026, M. A… D…, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 janvier 2026 par lequel le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de procéder au réexamen de sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué n’a pas été signé par une autorité compétente dès lors que l’agent notificateur ne disposait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée ;
le préfet de l’Oise n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation, notamment en examinant s’il pouvait bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
l’arrêté attaqué a été pris à la suite d’une procédure irrégulière en ce que la procédure contradictoire préalable prévue à l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respectée ;
il est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il remplit les conditions permettant la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 6-4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
le préfet de l’Oise a commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et familiale ;
la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle a été prise en l’absence d’examen particulier de sa situation ;
la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 janvier 2026, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
la requête est irrecevable en l’absence de motivation, en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Wavelet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures mentionnées aux articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Wavelet, magistrat désigné,
et les observations de Me Dalil Essakali, représentant M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée après les observations orales des parties, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien né le 18 avril 2001, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Par un arrêté du 19 janvier 2026 dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé l’Algérie comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
En premier lieu, la circonstance que l’agent notificateur de l’arrêté attaqué ne disposerait pas d’une délégation de signature régulièrement publiée est sans incidence dès lors que l’intéressé n’en est pas le signataire. En tout état de cause, l’arrêté attaqué a été signé par Mme F… G…, cheffe du bureau du contentieux des étrangers et de l’éloignement, laquelle disposait pour ce faire d’une délégation de signature du préfet de l’Oise du 1er octobre 2025, régulièrement publiée le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite et en tout état de cause, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ».
D’une part, l’arrêté attaqué, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. D…, énonce avec une précision suffisante les circonstances de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, de sorte que l’intéressé, à sa seule lecture, est mis à même d’en connaître les motifs et, le cas échéant, de les contester utilement.
D’autre part, les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, citées au point 3 du présent jugement, sont issues, dans leur rédaction applicable au litige, de l’article 37 de la loi du 26 janvier 2024 susvisée pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration. Il ressort des travaux parlementaires ayant précédé son adoption que le législateur a notamment entendu codifier le principe selon lequel un étranger devant se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il a ainsi entendu imposer au préfet, avant l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français, de vérifier plus largement le droit au séjour de l’étranger au regard des informations en sa possession résultant en particulier de l’audition de l’intéressé, compte tenu notamment de la durée de sa présence sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un droit au séjour, une telle vérification constituant ainsi une garantie pour l’étranger.
Il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qui mentionne l’année d’entrée alléguée de M. D… sur le territoire français, les conditions de son entrée et de son séjour en France, ses liens personnels et familiaux ainsi que son insertion sociale et professionnelle ainsi que la circonstance que l’intéressé ne justifie pas d’un plein droit au séjour en France, qu’avant de prendre l’arrêté attaqué, le préfet de l’Oise a vérifié, compte tenu des informations en sa possession, notamment des éléments recueillis lors de l’audition du requérant par les services de la police aux frontières de l’Oise le 8 décembre 2025, si M. D… pouvait prétendre à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour, notamment sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué aurait été pris à l’issue d’une procédure irrégulière.
En troisième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Oise n’aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre l’arrêté attaqué.
En quatrième lieu, il ressort de l’ensemble des dispositions des livres VI et VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l’autorité administrative oblige un étranger à quitter le territoire français. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de l’article L. 211-2 du même code, ne peut être utilement invoqué par le requérant. L’administration n’était donc pas tenue, sur le fondement de ces dispositions, d’inviter le requérant à faire valoir ses observations spécifiquement sur l’obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Par suite, il ne peut utilement soutenir qu’il n’a pu être entendu et présenter des observations en méconnaissance de ces dispositions. En tout état de cause, en se bornant à soutenir qu’il n’a disposé que de vingt minutes lors de l’audition mentionnée au point 6 pour présenter des observations, le requérant ne démontre pas ni même n’allègue qu’il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu préalablement à l’intervention de décisions qui l’affecteraient défavorablement doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Par ailleurs, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Pour prononcer la mesure d’éloignement en litige, le préfet de l’Oise s’est fondé sur la circonstance que M. D…, qui déclare être entré en France irrégulièrement en 2020, n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. Le requérant, qui ne justifie pas d’une intégration particulière dans la société française, soutient plus particulièrement que la décision attaquée porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ainsi qu’à l’intérêt supérieur de sa fille française, B… E… D… âgée de deux ans. Il fait état à ce titre de ce qu’il a reconnu cette dernière, qu’il contribue à son entretien et à son éducation et qu’il vit en situation de concubinage depuis 2022 avec une ressortissante française, Mme C… E…, mère de la jeune B…. Toutefois, en se bornant à produire en particulier trois photographies du couple ou du requérant avec un nourrisson, une attestation de paiement du 25 octobre 2023 de la caisse d’allocations familiales du Nord indiquant que le requérant et Mme E… ont perçu diverses allocations et prestations ou encore une facture et cinq tickets de caisse au demeurant non datés ou datés d’octobre et novembre 2023 dont certains seulement révèlent l’achat de lait infantile ou de vêtements de bébé, le requérant n’apporte pas d’éléments suffisamment précis et étayés permettant d’attester d’une contribution continue ou depuis la naissance à l’entretien et à l’éducation de sa fille ou de l’intensité de ses liens avec elle ainsi qu’avec la mère de celle-ci, de nature à démontrer que la mesure d’éloignement attaquée porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ou méconnaitrait l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, alors par ailleurs que M. D… n’est pas dépourvu d’attaches familiales en Algérie où selon ses déclarations résident toujours ses parents et ses frères, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
En sixième lieu, aux termes des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « (…) / Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 4) Au ressortissant algérien ascendant direct d’un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu’il exerce même partiellement l’autorité parentale à l’égard de cet enfant ou qu’il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d’ascendant direct d’un enfant français résulte d’une reconnaissance de l’enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d’un an n’est délivré au ressortissant algérien que s’il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an (…) ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la copie intégrale de l’acte de naissance produit par le requérant, que M. D…, qui n’est lié à sa compagne par aucun régime juridique, a procédé à la reconnaissance de sa fille B… le 20 juillet 2023, soit postérieurement à la naissance de celle-ci le 19 juillet 2023. Par ailleurs, par les seules pièces justificatives produites évoquées au point 10, le requérant n’établit pas subvenir aux besoins de la jeune B… depuis sa naissance ou depuis au moins un an, de sorte qu’il n’est pas fondé à soutenir qu’il remplit les conditions de délivrance de plein droit d’un certificat de résidence d’un an sur le fondement du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, de nature à faire obstacle au prononcé d’une mesure d’éloignement.
En septième lieu, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas illégale, le requérant n’est pas fondé à exciper de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
En huitième lieu, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que le préfet de l’Oise, qui n’était pas tenu d’identifier dans quel autre pays que celui dont il a la nationalité le requérant aurait pu être reconduit en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. D… avant de prendre la décision fixant le pays de destination.
En neuvième lieu, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. En tout état de cause, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10.
En dixième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / (…) ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
D’une part, eu égard notamment à la situation familiale dont l’intéressé se prévaut et dont il est fait état au point 10, M. D… ne justifie pas de circonstances humanitaires de nature à faire obstacle au prononcé d’une décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français.
D’autre part, eu égard à sa situation personnelle et familiale telle qu’examinée au point 10, le requérant ne justifie pas d’une durée de présence continue sur le territoire français ou de liens avec la France particulièrement anciens et intenses et stables. En outre, au regard des condamnation et signalements dont il a fait l’objet pour des faits mentionnés dans l’arrêté attaqué et dont il ne conteste pas la matérialité, tenant à des faits de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail n’excédant pas huit jours pour lesquels il a été incarcéré pour une durée de six mois, de vol à l’étalage, de cession ou offre de stupéfiants à une personne en vue de sa consommation personnelle et de conduite d’un véhicule sans permis, l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public. Par ailleurs, l’intéressé a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement du 29 octobre 2023 qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision d’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an prise à son encontre serait disproportionnée et que le préfet de l’Oise aurait, ce faisant, commis une erreur d’appréciation.
En onzième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, les moyens dirigés contre l’interdiction de retour tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doivent être écartés.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté attaqué doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet de l’Oise.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
Le magistrat désigné,
Signé
F. Wavelet
La greffière,
Signé
V. Martinval
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies d’exécution de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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