Rejet 17 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 sept. 2025, n° 2514675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2025, M. A B et Mme C B, représentés par Me Mezine, demandent au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 5 mai 2025 l’autorité consulaire française à Casablanca portant refus de délivrer un visa de long séjour à M. B en qualité de conjoint d’une ressortissante française ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de la demande de visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à leur avocate au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que cette dernière renonce à percevoir le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que M. B est bloqué au Maroc depuis le 18 avril 2025 alors qu’il est marié depuis le 29 mars 2025 et que son épouse se trouve désemparée face à cette situation, outre les délais d’audiencement des requêtes au fond ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que le motif avancé par le consul est fallacieux et ne repose sur aucune base juridique, que la commission ne dispose d’aucun justificatif sérieux pour prétendre que le couple n’a pas de projet concret de vie commune et qu’elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite au regard de l’absence de doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, de la brièveté de la durée de séparation au regard de la date de demande de visa et de la durée du séjour irrégulier du demandeur qui n’a pas respecté au surplus l’obligation de quitter le territoire sans délai qui lui était faite ;
— aucun des moyens soulevés par le requérant n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision :
* le tribunal administratif de Lille n’a annulé que la décision portant interdiction de retour de l’arrêté du préfet du Pas-de-Calais, l’obligation de quitter le territoire sans délai reste exécutoire ;
* un faisceau d’indices précis et concordants, tenant notamment à son parcours migratoire à l’absence de réalité d’intention matrimoniale et à ses attaches familiales en France, permet d’établir que M. B a contracté mariage dans le but exclusif de s’installer durablement sur le territoire français ;
* M. B constitue une menace pour l’ordre public au regard de sa mise en cause dans des faits d’acquisition, de cession et de détention de produits stupéfiants le 11 avril 2024 ;
* il n’est pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 22 août 2025 sous le numéro 2514742 par laquelle M. et Mme B demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 septembre 2025 à 9h30 :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré a été produite par le ministre de l’intérieur le 11 septembre 2025 à 17h07 et n’a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né le 30 septembre 1990, a épousé le 29 mars 2025, en France, Mme C B, ressortissante française née le 14 décembre 1984. Il a sollicité auprès du consulat de France à Casablanca la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de conjoint étranger d’une ressortissante française. Par une décision du 5 mai 2025, l’autorité consulaire a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. et Mme B demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521- 1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. Aucun des moyens invoqués par M. et Mme B, tels qu’énoncés dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
4. Il y a lieu, en conséquence, sans qu’il soit besoin d’apprécier la condition d’urgence, de rejeter la requête de M. et Mme B en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Mme C B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
L. LÉCUYERLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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