Rejet 14 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 14 févr. 2025, n° 2501643 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2501643 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 janvier 2025 et des pièces complémentaires enregistrées le 29 janvier 2025 et le 10 février 2025, M. D E, représenté par Me Desouches, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 octobre 2024 des autorités consulaires françaises à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit « de retour » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de procéder au réexamen de sa demande de visa dans un délai de quinze jours suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte une atteinte manifestement disproportionnée à sa vie privée et familiale : il vit en France depuis trente ans et est en situation régulière depuis 2008 grâce à son insertion professionnelle ; sa carte de résident était valable jusqu’au 28 août 2024 et est renouvelable de plein droit en tant qu’il est conjoint de française ; le centre de ses attaches matérielles et familiales se situe en France et il se trouve empêché de rejoindre sa famille ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle résulte d’une erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il a fourni de nombreux documents de nature à justifier de l’objet et des conditions de son séjour, notamment de sa présence sur le territoire depuis trente ans, en situation régulière depuis 2008, de son mariage le 4 juillet 2007 avec Mme C F, ressortissante français, et de l’existence de ses deux enfants, scolarisés et résidant en France ;
* elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 10 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 : sa carte de résident est arrivée à expiration avant qu’il ne puisse rentrer en France et elle est renouvelable de plein droit en tant qu’il justifie de sa qualité de conjoint de ressortissante française ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale : il est titulaire d’une carte de résident valable du 29 août 2014 au 28 août 2024 et réside sur le territoire français depuis près de trente ans. Il est entré en France en 1997 et sa situation a été régularisée au regard de son insertion professionnelle en 2008. Par ailleurs le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France. Il est marié à une ressortissante française depuis le 4 juillet 2007 et père de deux enfants, A et B E, qui sont scolarisés en France, il vit habituellement avec sa famille à Paris mais le refus de visa l’empêche de les rejoindre et de solliciter le renouvellement de sa carte de résident.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie : le requérant a été libéré de prison le 23 juillet 2024, soit plus d’un mois avant la date d’expiration de son titre de séjour ; par ailleurs, il a sollicité un visa de retour postérieurement à la date d’expiration de son titre de séjour et se trouve donc inéligible pour ce type de visa ;
— aucun des moyens soulevés par M. E, n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : pour les mêmes raisons qu’invoquées précédemment, il n’a pas été commis d’erreur de droit ni d’erreur manifeste d’appréciation ; par ailleurs aucun justificatif ne permet d’attester qu’une atteinte disproportionnée est portée à sa vie privée et familiale, et son épouse et ses enfants n’établissent pas être empêchés de lui rendre visite en Tunisie ; il lui est loisible s’il s’y croit fondé, de solliciter un visa portant la mention conjoint de français.
Vu :
— les pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 19 janvier 2025 sous le numéro 2500982 par laquelle M. E demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 10 février 2025 à 15 heures :
— le rapport de M. Rosier, juge des référés,
— les observations de Me Desouches, avocat de M. E, qui précise que, bien que M. E ait été incarcéré en Tunisie de 2020 à 2024, les faits ayant conduit à sa condamnation datent de plus de trente ans. Il se trouve désormais isolé en Tunisie et sans ressources.
— et les observations du représentant du ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant tunisien né le 5 juin 1965, déclare être entré en France le 25 novembre 2004 et a obtenu plusieurs titres de séjour successifs dès le 21 mai 2008, puis une carte de résident valable du 29 août 2014 au 28 août 2024. Il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 21 octobre 2024 de l’autorité consulaire française à Tunis refusant de lui délivrer un visa de long séjour dit « de retour ».
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
4. Pour établir la condition d’urgence particulière, M. E se prévaut de l’atteinte manifestement disproportionnée portée à sa vie privée et familiale alors que sa carte de résident est renouvelable de plein droit en tant qu’il est conjoint d’une ressortissante française. S’il est constant que M. E réside de manière régulière en France depuis 2008 où vivent son épouse et ses enfants, la carte de résident qui lui a été délivrée le 29 août 2014 est arrivée à expiration le 28 août 2024, de sorte qu’il ne disposait plus d’un droit au séjour au moment où il a effectué sa demande de visa dit « de retour » auprès des autorités consulaires de Tunis, le 18 septembre 2024. Par suite, la condition d’urgence au sens et pour l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il appartient toutefois au requérant, s’il s’y croit fondé, de solliciter un visa sur un autre fondement.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. E sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d’une injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés à l’instance, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée, en toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 13 février 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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