Annulation 24 janvier 2025
Rejet 2 juillet 2025
Rejet 19 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 24 janv. 2025, n° 2202603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2202603 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2022, M. D B, représenté par Me Habiles, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial concernant son épouse, Mme A C, ainsi que la décision implicite de rejet née du silence du ministre de l’intérieur sur son recours hiérarchique du 27 juillet 2022 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au regroupement familial de Mme A C dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, au besoin sous astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté en litige est entaché d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il méconnait l’article 4 de la convention franco algérienne du 27 décembre 1968 ;
— il méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 6-5 de la convention franco-algérienne.
La requête a été communiquée au préfet du Puy-de-Dôme qui n’a pas produit de mémoire mais des pièces enregistrées le 6 janvier 2025 qui n’ont pas été communiquées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office tiré d’une méconnaissance des champs d’application respectifs du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, la décision attaquée étant fondée à tort sur l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l’instruction a été fixée le 4 avril 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 novembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Caraës.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, a déposé, le 16 décembre 2021, une demande de regroupement familial au profit de son épouse, Mme A C. Par un arrêté du 1er avril 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de faire droit à sa demande. Par une décision du 25 mai 2022, la même autorité a rejeté son recours gracieux. Le 27 juillet 2022, M. B a introduit un recours hiérarchique auprès du ministre de l’intérieur. Par sa requête, M. B doit être regardé comme demandant au tribunal l’annulation de la décision du 1er avril 2022 ainsi que la décision du 25 mai 2022 rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. D’une part, aux termes des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s’établissent en France sont mis en possession d’un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu’ils rejoignent. Sans préjudice des dispositions de l’article 9, l’admission sur le territoire français en vue de l’établissement des membres de famille d’un ressortissant algérien titulaire d’un certificat de résidence d’une durée de validité d’au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l’octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l’autorisation de regroupement familial par l’autorité française compétente () Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : 1 – le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L’insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ; 2 – le demandeur ne dispose ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. Peut être exclu de regroupement familial : 1 – un membre de la famille atteint d’une maladie inscrite au règlement sanitaire international ; 2 – un membre de la famille séjournant à un autre titre ou irrégulièrement sur le territoire français. () Lorsqu’un ressortissant algérien dont la situation matrimoniale n’est pas conforme à la législation française réside sur le territoire français avec un premier conjoint, le bénéfice du regroupement familial ne peut être accordé, par les autorités françaises, à un autre conjoint. () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial ; 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans, () « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l’un des motifs suivants : () 3° Le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
4. Les stipulations de l’accord franco-algérien régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles relatives à la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Par ailleurs, la portée des stipulations de l’article 4 de l’accord franco-algérien est équivalente à celle des dispositions des articles L. 434-1 à L. 434-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives à l’autorisation de regroupement familial et notamment à celles de l’article L. 434-7 de ce code qui énumèrent les motifs de refus d’une demande d’autorisation de regroupement familial susceptibles d’être opposés aux étrangers en général. Dès lors, la disposition du 3°de cet article, selon laquelle le bénéfice du regroupement familial peut être refusé au demandeur ne se conformant pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, n’est pas applicable aux ressortissants algériens. Au demeurant, l’accord franco-algérien ne comporte pas de stipulations semblables susceptibles de fonder un refus d’autorisation de regroupement familial pour un tel motif.
5. Pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par M. B, le préfet du Puy-de-Dôme a considéré que ce dernier ne satisfaisait pas à la condition prévue par les dispositions du 3° de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il avait été condamné, le 10 juillet 2018, à deux mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur conjointe, concubine ou partenaire liée par un pacte civil de solidarité. Cependant, il ressort de ce qui a précédemment été exposé au point 4, que le préfet du Puy-de-Dôme ne pouvait légalement se fonder sur ces dispositions pour rejeter la demande d’autorisation de regroupement familial présentée par M. B. Par suite, M. B est fondé à soutenir que l’arrêté en litige est entaché d’erreur de droit.
6. Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté sa demande de regroupement familial et les décisions rejetant ses recours administratifs.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet du Puy-de-Dôme réexamine la situation de M. B. Il y a lieu, en conséquence, d’enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme d’y procéder dans un délai de deux mois, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
8. M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Aussi son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement au conseil du requérant, Me Habiles, de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions ci-dessus, sous réserve que l’avocate renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle allouée.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 1er avril 2022 par lequel le préfet du Puy-de-Dôme a rejeté la demande de regroupement familial présentée par M. B au profit de son épouse, Mme C, est annulé ainsi que la décision du 25 mai 2022 rejetant son recours gracieux et la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique du 27 juillet 2022.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Puy-de-Dôme de procéder au réexamen de la demande de M. B, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : Sous réserve que Me Habiles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Habiles une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Puy-de-Dôme.
Délibéré après l’audience du 10 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Caraës, présidente,
M. Jurie, premier conseiller,
Mme Bollon, première conseillère.
Rendu public par la mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La présidente-rapporteure,
R. CARAËS
L’assesseur le plus ancien,
G. JURIE
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.JC
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Régularisation ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Autorisation provisoire
- Crocodile ·
- Justice administrative ·
- Fermeture administrative ·
- Établissement ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Durée ·
- Boisson ·
- Liberté fondamentale ·
- Santé publique
- Justice administrative ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Prolongation ·
- Décision implicite ·
- Document ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Application ·
- Maintien ·
- Cartes ·
- Notification ·
- Consultation
- Guadeloupe ·
- Vie privée ·
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Cartes ·
- Scolarité
- Justice administrative ·
- Habitat ·
- Agence ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Recours administratif ·
- Prime ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Séjour étudiant
- Pénalité ·
- Allocations familiales ·
- Prestation ·
- Fraudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Organisation judiciaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Assurance vieillesse ·
- Personne concernée
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Violence ·
- Erreur ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Fait
Sur les mêmes thèmes • 3
- Véhicule ·
- Route ·
- Justice administrative ·
- Police judiciaire ·
- Juridiction administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Infraction ·
- Réglementation du transport ·
- Irrégularité ·
- Destruction
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Urgence ·
- Cartes ·
- Juge des référés ·
- Vie privée ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Tunisie ·
- Conjoint
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Renouvellement ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Prolongation ·
- Délai ·
- Retard
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.