Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2504244 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2504244 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mars 2025, M. E C, représenté par Me Neraudau, avocate, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 février 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités roumaines ;
2°) d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire à titre principal, de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans les meilleurs délais ;
3°) en tout état de cause, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe, à verser à son conseil, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision a été signée et notifiée par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée, notamment s’agissant du critère de détermination de l’Etat responsable ;
— la motivation en fait révèle un défaut d’examen particulier de sa situation notamment de sa vulnérabilité ;
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, dès lors que son droit à l’information tel que prévu à l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 dit « D A » et 13 du règlement (UE) n°2016/679 dit « B » a été méconnu, faute pour lui d’avoir bénéficié de toutes les informations requises, en temps utile et dans une langue qu’il comprend ;
— il n’est pas établi que l’entretien individuel prévu à l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ait été conduit dans les règles exigées de confidentialité et par une personne qualifiée en droit d’asile, ni qu’il ait été interrogé de manière approfondie ;
— elle n’a pas été précédée d’un examen du risque de violation directe et indirecte de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en raison de l’existence de défaillances systémiques en Roumanie ;
— le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en n’appliquant pas l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. C n’est fondé.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dit « D A » ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 26 mars 2025 :
— le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée,
— les observations de Me Neraudau, représentant M. C, présent à l’audience, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
En l’absence du préfet de Maine-et-Loire ou de son représentant, l’instruction a été close après ces observations.
Considérant ce qui suit :
1. M. E C, ressortissant guinéen, né le 5 décembre 2002, a déclaré être entré irrégulièrement sur le territoire français le 19 janvier 2025 et s’y est maintenu sans être muni des documents et visa exigés par les textes en vigueur. Il s’est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 24 janvier 2025 afin d’y déposer une demande d’asile. La consultation du fichier Eurodac a révélé qu’il avait déposé une première demande d’asile à Malte le 9 février 2021 et en Roumanie le 9 mai 2024. Les autorités maltaises saisies le 28 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge en application de l’article 18-1-b du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’ont refusée le 29 janvier 2025, alors que les autorités roumaines, saisies le 28 janvier 2025 l’ont explicitement acceptée le 31 janvier 2025. Par la présente requête, M. C demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités roumaines, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, dit règlement D A : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La faculté laissée à chaque État membre, par l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 précité, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
3. M. C soutient avoir fui la Guinée, en raison de persécutions subies du fait de son orientation sexuelle alors qu’il n’était âgé que de 15 ans. Il soutient avoir rejoint le Mali, puis l’Algérie et la Libye où il est resté un an et demi et a été emprisonné pendant six mois dans des conditions indignes. Suite à une première tentative de traversée pour l’Europe, M. C a de nouveau été emprisonné en Libye. Le 9 juillet 2019, il a alors été rescapé des eaux territoriales et est arrivé à Malte en tant que mineur isolé. Il soutient avoir passé quatre ans et dix mois à Malte sans soutien et avoir été détenu plusieurs mois dans des camps fermés et sans que sa demande d’asile ne soit examinée, comme l’atteste son transfert en Roumanie sur le fondement de l’article 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, le 9 mai 2024. Il soutient, par des propos circonstanciés et réitérés à l’audience, avoir passé huit mois dans un camp où il n’a eu ni eau ni nourriture à son arrivée, précise que ses empreintes ont été prises sans traduction ou explication dans une langue comprise et décrit la brutalité des personnels du camps lesquels tenaient des propos racistes et exerçaient des violences psychologiques et verbales récurrentes. Il précise également être tombé malade sans avoir accès aux soins et qu’il a été victime d’une fracture à l’épaule non traitée à l’hôpital. Il a alors rejoint la France via la Hongrie, l’Autriche et l’Allemagne. Ces propos s’agissant de la Roumanie, sont corroborés par les rapports d’associations et d’organisations internationales versés à l’instance, au titre desquels figure le rapport d’AIDA, faisant état des manquements dans l’accueil et la prise en charge des demandeurs d’asile en Roumanie. Dans les conditions particulières de l’espèce, au regard du parcours d’asile du requérant de plus de sept années, lequel est arrivé en Europe mineur et âgé de seulement 15 ans et des défaillances dans le traitement de sa demande d’asile à Malte et en l’absence de conditions matérielles d’accueil en Roumanie, M. C est fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en décidant de le transférer aux autorités roumaines sans faire application de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
4. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 6 février 2025 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert aux autorités roumaines pour l’examen de sa demande d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution de la présente décision implique nécessairement que la demande d’asile de M. C soit examinée en France. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. C en procédure normale dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Sur les frais liés au litige :
6. M. C ayant été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances des espèces, sous réserve que Me Neraudau, avocate de M. C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Neraudau de la somme de 1 000 euros.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 février 2025 du préfet de Maine-et-Loire est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire d’enregistrer la demande d’asile de M. C en procédure normale, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision.
Article 3 : L’Etat versera à Me Neraudau, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Neraudau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à Me Emmanuelle Neraudau et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie du présent jugement sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
G. PEIGNÉ
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- RGPD - Règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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