Annulation 19 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6e ch., 19 mars 2026, n° 2417030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2417030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 novembre 2024 et 15 décembre 2025, M. A… B…, représenté par Me Le Roy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 octobre 2024 par lequel préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer le titre sollicité, à défaut, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle entachée d’un défaut d’examen de sa demande ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour la prive de base légale ;
- elle est entachée des mêmes vices de légalité interne et externe que ceux de la décision de refus de titre de séjour ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- elle n’est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire :
- l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire la prive de base légale ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car la préfète s’est crue en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2025, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Giraud, président-rapporteur,
- et les observations de Me Le Roy, représentant M. B…, présent à l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant algérien né le 18 décembre 1998, est entré régulièrement en France le 23 décembre 2018, sous couvert d’un visa de court séjour valable jusqu’au 12 janvier 2019. Sa demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision du 28 mai 2019 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 4 octobre 2019. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile, il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 15 janvier 2021. Il s’est maintenu sur le territoire et a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 4 octobre 2024 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office lorsque le délai sera expiré. M. B… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que, si M. B…, qui résidait en France depuis cinq ans et demi à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans enfants, il est établi par les attestations et photographies versées au dossier qu’il a noué de nombreuses relations amicales en France et que son frère et une de ses sœurs, de laquelle il déclare être très proche, résident régulièrement sur le territoire. Par ailleurs, M. B… justifie avoir effectué des missions d’intérim en tant qu’ouvrier du BTP de janvier à juin 2022 et en tant que menuisier de juillet 2022 à septembre 2024, métier qu’il établit avoir poursuivi, par la production de fiches de paie datées de novembre 2024 à novembre 2025, postérieurement à la date de l’arrêté attaqué, qui révèlent une excellente insertion professionnelle, et avoir mené une action caritative de mars à avril 2024. Ces éléments, l’ancienneté de son séjour, le tissu familial et amical en France, l’activité professionnelle illustrent l’insertion en France du requérant. Ainsi, le préfet de la Loire-Atlantique en prenant l’arrêté a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au droit à la vie privée et familiale du requérant. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, l’arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions.
Le présent jugement, compte tenu des motifs d’annulation retenu, implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. B… un titre de séjour vie privée et familiale dans un délai de deux mois sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser au requérant en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er :
L’arrêté du préfet de la Loire-Atlantique est annulé.
Article 2 :
Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. B… un titre séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à à M. B… somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…,au préfet de la Loire-Atlantique et à Me Leroy
Délibéré après l’audience du 5 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Giraud, président,
Mme Mounic, première conseillère,
M. Huet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le président-rapporteur,
T. GIRAUD
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
S. MOUNIC
La greffière,
C. GENTILS
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Boisson ·
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Zone protégée ·
- Licence ·
- Département ·
- Établissement d'enseignement ·
- Hébergement ·
- Intervention ·
- Santé publique
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Croatie ·
- Union européenne ·
- Droits fondamentaux ·
- Liberté fondamentale ·
- Charte ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Habitation ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Ordonnance ·
- Maire ·
- Droit commun
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Sous astreinte ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Carte de séjour ·
- Pin ·
- Annulation ·
- L'etat
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Commissaire de justice ·
- Impossibilité ·
- Enregistrement ·
- Route ·
- Système ·
- Solde ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Carolines ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Désistement ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridique ·
- Ordonnancement juridique ·
- Droit d'asile
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement d'instance ·
- Ordonnance ·
- Droit commun ·
- Territoire français ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Pièces
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Immigration ·
- Aide juridictionnelle ·
- Réunification familiale ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Réunification ·
- Condition ·
- Mineur
Sur les mêmes thèmes • 3
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Ajournement ·
- Insertion professionnelle ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité ·
- Erreur ·
- Rejet ·
- Durée
- Trust ·
- For ·
- Justice administrative ·
- Langue étrangère ·
- Commissaire de justice ·
- Langue française ·
- Traduction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Courrier
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.