Rejet 4 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 4 nov. 2025, n° 2307635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2307635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 mai 2023, Mme A… C…, représentée par Me Sabatier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de prononcer sa naturalisation ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que s’occupant au quotidien d’un de ses enfants malade et handicapé, elle ne peut travailler à temps plein et qu’elle a fixé définitivement en France, où elle est parfaitement intégrée, le centre de ses attaches et de ses intérêts matériels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables en tant que dépourvues d’objet compte tenu de la substitution opérée par la décision implicite de rejet ;
- les conclusions et moyens dirigés contre la décision implicite de rejet sont dépourvus d’objet dès lors que cette décision a été retirée par la décision intervenue le 26 mai 2023, à l’égard de laquelle la requête doit être regardée comme dirigée ;
- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 29 février 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante jordanienne, demande l’annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du 10 novembre 2022 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans. La décision expresse du 26 mai 2023 du ministre de l’intérieur s’étant substituée à cette décision implicite, il y a lieu de regarder les conclusions à fin d’annulation de la requête comme étant exclusivement dirigées contre cette décision.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle du postulant et le niveau et la stabilité de ses ressources.
3. Pour confirmer l’ajournement de la demande de naturalisation de Mme C… pour une durée de deux ans à compter du 10 novembre 2022, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu’elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle dans la mesure où elle ne dispose pas de ressources stables et suffisantes.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, qui est entrée en France en décembre 1995 et a mentionné dans sa demande avoir travaillé moins d’un mois en 2011, quelques mois en 2012 et 2013 et quinze jours en 2018, était inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi de longue durée pour les périodes du 3 décembre 2014 au 30 novembre 2015, du 3 janvier 2016 au 30 septembre 2016, du 28 octobre 2016 au 31 mars 2018, du 19 avril 2018 au 30 décembre 2018 puis à compter du 5 janvier 2019. La requérante n’a déclaré aucun revenu d’activité au titre de l’impôt sur les revenus des années 2019 et 2020 et il n’est pas contesté que ses revenus étaient complétés par des prestations sociales telles que le revenu de solidarité active ou la prime d’activité. Si la requérante soutient que l’état de santé d’un de ses enfants l’empêchait d’exercer une activité professionnelle, elle n’établit pas qu’elle était dans l’impossibilité totale de travailler. Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel pour un emploi d’assistante de vie à hauteur de 80 heures mensuelles à compter 30 janvier 2023 témoigne, à la date du 26 mai 2023, d’une situation professionnelle récente. Ainsi, à la date d’édiction de la décision attaquée, à laquelle s’apprécie sa légalité, le ministre a pu, sans erreur de fait ni erreur manifeste d’appréciation, retenir le caractère incomplet de l’insertion professionnelle de Mme C… et, par conséquent, ajourner la demande de naturalisation de la requérante afin de lui permettre de parfaire cette insertion durant la période d’ajournement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUET
Le greffier,
G. VIEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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