Rejet 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 févr. 2026, n° 2600174 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2600174 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par requête enregistrée le 20 janvier 2026 M. A… C…, représenté par Me Bouillault, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite née le 6 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Charente-Maritime a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie car la décision contestée l’empêche de travailler et de subvenir aux besoins de sa famille ;
- les moyens tirés de l’absence de motivation, de la méconnaissance de l’article L. 421-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée.
Le préfet de la Charente-Maritime a communiqué le 9 février 2026 une pièce, dont il ressort qu’un titre de séjour valable du 7 novembre 2025 au 6 novembre 2026 a été remis à M. C… le 30 décembre 2025.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le numéro 2600168 par laquelle M. C… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, puis averties de la radiation de l’affaire du rôle du 11 février 2026.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du même code, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
3. Il résulte de l’instruction qu’un titre de séjour valable du 7 novembre 2025 au 6 novembre 2026 a été remis à M. C… le 30 décembre 2025, antérieurement à l’introduction de la requête. La décision contestée, par laquelle le préfet de la Charente-Maritime avait implicitement refusé le renouvellement du titre de séjour de l’intéressé, a donc été retirée le 30 décembre 2025 et avait ainsi disparu de l’ordonnancement juridique à la date d’enregistrement de la requête dont, par suite, les conclusions à fin de suspension sont irrecevables.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
Sur les conclusions à fin d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
5. Aux termes de l’article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
6. L’action du requérant est, ainsi qu’il a été dit précédemment, manifestement irrecevable. Par suite, il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il n’y a pas lieu d’admettre M. C… au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Poitiers, le 12 février 2026.
Le juge des référés,
Signé
I. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière
Signé
D. MADRANGE
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