Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 16 juin 2025, n° 2403788 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2403788 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mars 2024, M. B A, représenté par Me Guigui, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 25 janvier 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 19 septembre 2023 refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de visiteur a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l’article 1er de son premier protocole ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er avril 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garnier, premier conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique du 26 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant tunisien, a, le 13 juillet 2023, sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de visiteur. Cette demande a été rejetée par une décision de l’autorité consulaire française à Tunis (Tunisie) du 19 septembre 2023. Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité par une décision du 25 janvier 2024, dont M. A demande l’annulation au tribunal.
2. L’étranger désirant se rendre en France et qui sollicite un visa de long séjour en qualité de visiteur doit justifier de la nécessité dans laquelle il se trouve de résider en France pour un séjour de plus de trois mois. En l’absence de toute disposition conventionnelle, législative ou réglementaire déterminant les cas où ce visa peut être refusé, et eu égard à la nature d’une telle décision, les autorités françaises, saisies d’une telle demande, disposent, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, d’un large pouvoir d’appréciation et peuvent se fonder non seulement sur des motifs tenant à l’ordre public, tel que le détournement de l’objet du visa, mais aussi sur toute considération d’intérêt général. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur le motif tiré de ce que le demandeur ne justifie pas de la nécessité de se voir délivrer un visa de long séjour.
3. En premier lieu, le requérant, qui soutient vouloir se rendre en France en qualité de visiteur dans le cadre d’un séjour sabbatique en vue notamment de pouvoir entreprendre et suivre des travaux de rénovation d’un studio récemment acquis à Cannes, se prévaut à ce titre de la complétude de son dossier remis à fin d’obtention du visa, des revenus conséquents dont il dispose et de sa qualité de propriétaire en France. M. A ne justifie toutefois pas ainsi de la nécessité de résider en France pendant plus de trois mois, alors au demeurant qu’il ressort des pièces du dossier qu’il a régulièrement obtenu des visas de court séjour pour s’y rendre, soit à deux reprises en 2022 et à cinq reprises en 2023 ainsi qu’il le souligne lui-même. Eu égard au motif qui fonde la décision attaquée, le requérant ne peut en outre utilement se prévaloir de ce qu’il ne représenterait pas un risque de détournement de l’objet du visa. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a pu refuser la délivrance du visa sollicité par M. A en sa qualité de visiteur au motif qu’il ne justifiait pas de la nécessité d’un séjour de longue durée sur le territoire français.
4. En second lieu, il est constant que la conjointe de M. A et ses deux enfants mineurs résident en Tunisie, où il exerce lui-même son activité professionnelle de promoteur immobilier. S’il dispose d’un bien immobilier à Cannes et se prévaut, sans l’établir, de la présence en France de sa mère et son frère, il résulte du point précédent que l’intéressé n’est pas empêché de s’y rendre sous couvert des visas de court séjour qui lui sont régulièrement délivrés, le dernier en date étant valable jusqu’au 22 mars 2026. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles de l’article 1er de son premier protocole et les stipulations de l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Garnier, premier conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
J. GARNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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