Rejet 2 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju 3e ch., 2 janv. 2026, n° 2309213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2309213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 octobre 2023 et 14 octobre 2024, M. A… C…, représenté par Me Cohen, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
- d’annuler les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points de son permis de conduire et consécutives aux infractions constatées le 13 septembre 2021 et le 20 octobre 2022 ;
- de reconstituer le capital de points de son permis de conduire ;
- de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions en litige ne lui ont pas été régulièrement notifiées ;
- il n’a pas été destinataire de l’information préalable aux retraits de points dans les conditions prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et la réalité des infractions concernées n’est pas établie.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les conclusions de la requête dirigées contre le retrait de points consécutif à l’infraction commise le 27 février 2022 et contre la décision 48SI du 14 juin 2023 ont perdu leur objet ;
- les moyens de la requête dirigés contre les retraits de points demeurant en litige ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gille en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le magistrat désigné a présenté son rapport au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, dans le dernier état de ses écritures, conteste les décisions du ministre de l’intérieur portant retrait de points de son permis de conduire consécutives à des infractions constatées le 13 septembre 2021 et le 20 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « Le permis de conduire est affecté d’un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / (…) La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à L. 225-9 (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 (…) ». La délivrance de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel une infraction donnant lieu à retrait de points est relevée constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Elle revêt le caractère d’une formalité substantielle et conditionne la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tout moyen, qu’elle a satisfait à cette obligation d’information.
4. Si M. C… se prévaut de ce que les décisions portant retrait de points qu’il conteste n’ont pas été portées à sa connaissance avant que la décision référencée « 48SI » du ministre de l’intérieur du 14 juin 2023 l’informant de l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ne lui soit adressée, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire sont sans incidence sur la légalité de ces retraits.
S’agissant du retrait de trois points consécutif à l’infraction constatée le 13 septembre 2021 :
5. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C… édité le 6 septembre 2024 produit en défense, que l’infraction constatée le 13 septembre 2021 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du paiement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Si M. C… justifie avoir contesté cette infraction auprès de l’officier du ministère public concerné par un courrier reçu le 7 septembre 2023, il n’apporte toutefois aucune précision quant aux suites de la démarche dont il fait ainsi état et, ce faisant, ne conteste pas sérieusement la réalité de cette infraction. Par suite, le moyen tiré de la présentation d’une contestation de l’infraction en cause devant l’autorité compétente doit être écarté.
6. Il résulte de l’instruction, en particulier des mentions portées sur le procès-verbal relatif à l’infraction de franchissement d’une ligne continue constatée le 13 septembre 2021 que le requérant a signé et dont le ministre défendeur produit la copie, que, contrairement à ce qu’il soutient, M. C… a bénéficié de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route lors du constat de cette infraction. Par suite, le moyen tiré par le requérant du défaut de délivrance préalable de l’information légalement requise doit être écarté.
S’agissant du retrait de trois points consécutif à l’infraction constatée le 20 octobre 2022 :
7. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral du permis de conduire de M. C… édité le 6 septembre 2024 produit en défense, que l’infraction constatée le 20 octobre 2022 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire en vue du paiement de l’amende forfaitaire majorée correspondante. Si M. C… justifie avoir contesté cette infraction auprès de l’officier du ministère public concerné par un courrier reçu le 7 septembre 2023, il n’apporte toutefois aucune précision quant aux suites de la démarche dont il fait ainsi état et, ce faisant, ne conteste pas sérieusement la réalité de cette infraction. Par suite, le moyen tiré de la présentation d’une contestation de l’infraction en cause devant l’autorité compétente doit être écarté.
8. Alors que l’infraction d’usage d’un téléphone par le conducteur d’un véhicule en circulation du 20 octobre 2022 a été constatée par procès-verbal électronique sans interception du véhicule, il est constant que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un avis de contravention adressé à M. C… le 27 octobre 2022 qui a alors formé, le 27 novembre 2022, une requête en exonération présentée au moyen du formulaire attaché à l’avis de contravention. Dans ces conditions et alors que M. C… ne soutient pas avoir reçu un avis de contravention incomplet ou inexact, il y a lieu de regarder comme suffisamment établi que le requérant a bénéficié de l’information préalable prévue par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route et le moyen tiré du défaut de délivrance de cette information doit être écarté.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions dirigées contre les décisions portant retrait de points du permis de conduire de M. C… demeurant en litige et consécutives aux infractions constatées le 13 septembre 2021 et le 20 octobre 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution.
Sur les frais liés au litige :
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions du requérant présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
A. Gille La greffière,
M. B…
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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