Annulation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2500021 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2500021 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2500021, enregistrée le 3 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Hoffman, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite née sur sa demande du 3 septembre 2024 par laquelle le maire de Carnoules a refusé de faire droit à sa modification du zonage en tant que celui-ci classe en zone A la parcelle cadastrée section AC n° 116 ;
2°) d’enjoindre au maire de Carnoules de convoquer le conseil municipal afin de modifier le plan local d’urbanisme de la commune s’agissant du classement de la parcelle AC
n° 116, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Carnoules une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que le classement de la parcelle en zone agricole est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ; le terrain ne présente aucun potentiel agricole et elle est située à la frontière d’une zone à urbaniser.
La requête a été communiquée à la commune de Carnoules le 7 janvier 2025, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Une ordonnance portant clôture d’instruction immédiate a été prise le 2 octobre 2025 en application des dispositions de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 2 décembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- les conclusions de M. Bailleux, rapporteur public,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B… est propriétaire d’un terrain cadastré section AC n° 116 au lieudit L’écluse sur le territoire de la commune de Carnoules. Ce terrain est classé en zone N du plan local d’urbanisme. Par un courrier du 13 mars 2024, il a sollicité la modification du classement de la parcelle. Par un courrier du 23 mai 2024, le maire de Carnoules a refusé de faire droit à sa demande. Par une délibération du 27 juin 2024, le conseil municipal de la commune de Carnoules a approuvé la procédure de révision du plan local d’urbanisme et a classé la parcelle concernée en zone agricole. Par un courrier du 3 septembre 2024 réceptionné en mairie le
9 septembre 2024, M. B… a sollicité l’abrogation de cette délibération. Sa demande a fait l’objet d’une décision implicite de refus. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite refusant de faire droit à sa demande d’abrogation du plan local d’urbanisme.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R.151-24 du code de l’urbanisme : « Les zones naturelles et forestières sont dites « zones N ». Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; 2° Soit de l’existence d’une exploitation forestière ;
3° Soit de leur caractère d’espaces naturels ; 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d’expansion des crues ».
Aux termes de l’article L. 243-2 du code des relations entre le public et de l’administration : « L’administration est tenue d’abroger expressément un acte réglementaire illégal ou dépourvu d’objet, que cette situation existe depuis son édiction ou qu’elle résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures, sauf à ce que l’illégalité ait cessé. (…) ».
En ce qui concerne le classement de la parcelle cadastrée AC 116 en zone agricole :
Aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées ». Aux termes de l’article R. 151-22 du même code : « Les zones agricoles sont dites « zones A ». Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ».
Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction.
M. B… soutient que le classement de sa parcelle en zone A est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que cette parcelle est située à proximité immédiate d’une zone à urbaniser.
La parcelle cadastrée AC n° 116, d’une superficie de 2 530 m², est située dans le secteur des Moulières et supporte la présence d’un cabanon. Elle est contiguë d’une zone AU à l’Est, d’une zone N au Sud et d’une zone A au Nord. Elle est desservie par le chemin
Fernand Rampin, situé au Sud, qui dessert également les parcelles AC n° 115 et AC n° 123. Ces deux parcelles, qui jouxtent la parcelle AC n° 116 à l’Est, ont été classées en zone 1AUb du PLU. En outre, M. B… soutient, sans être contesté par la commune, qui n’a pas produit de mémoire dans la présente instance, que le sud de sa parcelle et le chemin Fernand Rampin sont grevés d’un emplacement réservé n° 28 destiné à « l’aménagement d’un nouveau chemin d’accès à certaines parcelles du quartier des Moulières qui seront enclavées après la réalisation d’ouvrages pluviaux, et passage du réseau d’assainissement ». Cet emplacement réservé, dont il ressort qu’il a vocation à permettre le passage du réseau d’assainissement à proximité immédiate de la parcelle litigieuse, confère à celle-ci un caractère urbanisable. Enfin, le requérant soutient également, toujours sans être contesté sur ce point, que la parcelle AC n° 116 a perdu tout potentiel agricole. Dans ces conditions, M. B… est fondé à soutenir que, en classant la parcelle AC n° 116 en zone agricole, les auteurs du plan local d’urbanisme ont commis une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, il est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée par laquelle le maire de la commune de Carnoules a refusé de faire droit à sa demande d’abrogation de la délibération portant révision du plan local d’urbanisme en tant qu’elle classe la parcelle cadastrée AC n° 116 en zone agricole.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique de revoir le classement de la parcelle cadastrée AC n° 116. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Carnoules de convoquer le conseil municipal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en inscrivant à l’ordre du jour le réexamen du classement de cette parcelle. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Carnoules une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite susvisée née sur la demande de M. B… du
3 septembre 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de Carnoules de convoquer le conseil municipal, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en inscrivant à l’ordre du jour le réexamen du classement de la parcelle AC n° 116.
Article 3 : La commune de Carnoules versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Carnoules.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2026, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé : J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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