Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7 mars 2025, n° 2503865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2503865 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mars 2025, des pièces complémentaires enregistrées le 3 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 4 mars 2025, M. A B demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’avenant n°1 à l’autorisation d’exercice des fonctions en télétravail conclu pour raison médicale, le 1er mars 2024, du Préfet de Maine-et-Loire en tant qu’il décide de l’affecter à Angers.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que le changement d’affectation de Saumur à Angers risque d’avoir une incidence sur ses problèmes médicaux en plus de contraintes matérielles ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’in vice de procédure en l’absence de consultation préalable du médecin du travail, sans avis du conseil de discipline dès lors que la mesure est une sanction déguisée et sans respect d’une période d’adaptation de trois mois ; la décision est entachée d’erreur de fait ; elle est entachée d’une erreur de droit et d’un détournement de procédure.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste qu’elle est irrecevable, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Pour l’application de ces dispositions, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
3. Le requérant soutient que la décision attaquée lui imposant à compter du 1er mars 2025 d’effectuer ses deux journées de travail en présentiel dans les locaux de la préfecture de Maine-et-Loire et non plus dans ceux de la sous-préfecture de Saumur préjudicie gravement et immédiatement à son état de santé actuel et futur dès lors que « ce changement d’affectation risque d’avoir une incidence sur ses problèmes médicaux en raison de la durée de trois heures des trajets ou de la réalisation de 130 km par jour en voiture qui en cas de globe vésical risque d’avoir un impact non négligeable sur sa santé, faute de personne tierce pour l’aider dans cette éventualité ». Toutefois il n’établit pas que ces modalités entraîneront une aggravation de son état de santé et que l’aménagement de poste ainsi prévu ne permettra pas une bonne gestion de ses symptômes. Par suite il ne justifie pas que la décision en litige porte une atteinte suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à sa situation ou aux intérêts qu’il entend défendre.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, que les conclusions tendant à la suspension de son exécution doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 7 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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