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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 16 avr. 2025, n° 2502680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2502680 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B A, représentée par Me Diallo, demande au tribunal :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2) d’annuler l’arrêté du 4 février 2025, par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an en l’informant de son signalement à fin de non-admission dans le système d’information Schengen pendant la durée de cette interdiction.
3) enjoindre au préfet ou à tout préfet compétent de faire procéder, dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement, à la suppression, par les services compétents, du signalement de Mme A aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen;
4) enjoindre au préfet de délivrer à Mme A une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir dans l’attente de réexamen de sa situation administrative ;
5) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Aux termes de l’article L. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. Sous réserve des troisième et avant-dernier alinéas du présent article, il statue dans un délai de six mois à compter de l’introduction du recours. () ». Aux termes de l’article R. 911-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le délai de recours contentieux d’un mois prévu à l’article L. 911-1 n’est pas prorogé par l’exercice d’un recours administratif. ». Enfin, aux termes de l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 4 février 2025 par lequel le préfet des Yvelines a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduit et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’un an, lui a été notifié le même jour à 14h30. Ce document, qui mentionne les voies et délais de recours, précise les modalités pour déposer un recours contentieux. Ainsi, la présente requête, enregistrée le 10 mars 2025, soit après l’expiration du délai de trente jours impartis par les dispositions précitées, est tardive. Dès lors, la requête de Mme A, qui est manifestement irrecevable, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
4. Il résulte de qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme A en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme. Ly est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Versailles, le 16 avril 2025.
La présidente
signé
J. Grand d’Esnon
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502680
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