Annulation 30 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 avr. 2024, n° 2203126 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2203126 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête n° 2203126 et un mémoire, enregistrés les 1er et 19 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de revaloriser son complément indemnitaire annuel à hauteur de 1 050 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 1 050 euros au titre de son complément indemnitaire annuel, assortie des intérêts moratoires capitalisés, en application des articles 1236-1, 1344-1 et 1343-2 du code civil, au taux de la Banque centrale européenne augmenté de huit points à compter de l’exigibilité des indemnités, ou, à défaut, à compter du 4 mars 2022, date de réception de son recours gracieux par le directeur départemental des territoires et de la mer, ainsi qu’une indemnité de 300 euros au titre du trouble dans ses conditions d’existence, de son préjudice moral et de l’atteinte à la dignité de son emploi ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en dédommagement du temps passé à rédiger ses écritures et des frais induits.
Il soutient que :
— tout au long de son parcours professionnel en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’Etat, il a rempli les objectifs qui lui ont été assignés et répondu aux attentes de ses chefs de service, ainsi qu’en attestent les comptes-rendus de ses entretiens professionnels ;
— le montant de son complément indemnitaire annuel pour 2021 lui a été notifié alors que son entretien professionnel annuel n’avait pas eu lieu au titre de cette année ;
— le montant du complément indemnitaire annuel qui lui a été attribué ne correspond pas à sa manière de servir, en méconnaissance de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 4 du décret du 20 mai 2014.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
II. Par une requête n° 2203129 et un mémoire, enregistrés le 31 mai 2022 et le 25 septembre 2023, M. A B demande au tribunal :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de revaloriser le coefficient de modulation individuelle de son indemnité spécifique de service pour l’année 2020 à 1,00 et de revaloriser son indemnité spécifique de service à 597,70 euros ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 597,70 euros au titre de son indemnité spécifique de service pour l’année 2020, assortie des intérêts moratoires capitalisés, en application des articles 1236-1, 1344-1 et 1343-2 du code civil, au taux de la Banque centrale européenne augmenté de huit points à compter de l’exigibilité des indemnités, ou à défaut à compter du 4 mars 2022, date de réception de son recours gracieux par le directeur départemental des territoires et de la mer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en dédommagement du temps passé à rédiger ses écritures et des frais induits.
Il soutient que :
— tout au long de son parcours professionnel en qualité d’ingénieur des travaux publics de l’Etat, il a rempli les objectifs qui lui ont été assignés et répondu aux attentes de ses chefs de service, ainsi qu’en attestent les comptes-rendus de ses entretiens professionnels ;
— le coefficient de modulation individuelle pour l’année 2020 ne correspond pas à sa manière de servir, en méconnaissance de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 et de l’article 7 du décret du 25 août 2003 ;
— aucune note de gestion relative à l’indemnité spécifique de service n’a été publiée par le ministre de la transition écologique au titre de l’année 2020, de sorte que les services ne disposaient d’aucune instruction officielle en ce qui concerne l’atteinte des moyennes-cibles ou le processus d’harmonisation prévus par l’article 1er du décret du 25 août 2003 et qu’aucune commission indemnitaire ne s’est tenue auprès des comités techniques locaux, ce qui a empêché aux représentants du personnel de porter, le cas échéant, ces éléments à la connaissance du responsable d’harmonisation ;
— le coefficient de modulation individuelle ne lui a pas été notifié ;
— la décision d’abaisser son coefficient de modulation individuelle à compter du 1er septembre 2019 par rapport au coefficient retenu sur la période du 1er janvier au 31 août 2019 était uniquement motivée par référence au coefficient retenu pour l’année 2018, de sorte qu’elle a été prise en méconnaissance de l’article 7 du décret du 25 août 2003, à défaut de prendre en compte la qualité de son travail à compter du 1er septembre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
III. Par une requête n° 2203471 enregistrée le 26 juin 2022, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du directeur départemental des territoires et de la mer rejetant sa demande de réexamen du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur départemental des territoires et de la mer de rapporter cette décision, de fixer le montant de son IFSE à 14 422,84 euros et de procéder au rappel de rémunération correspondant dans un délai de deux mois, le solde restant dû devant être assorti des intérêts moratoires capitalisés, en application des articles 1236-1, 1344-1 et 1343-2 du code civil, au taux de la Banque centrale européenne augmenté de huit points à compter de l’exigibilité des indemnités, ou à défaut à compter du 4 mars 2022, date de réception de son recours gracieux par le directeur départemental des territoires et de la mer ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 300 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en dédommagement du temps passé à rédiger ses écritures et des frais induits.
Il soutient que :
— contrairement à tous les autres corps du ministère de la transition écologique ayant basculé dans le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), le corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat n’a pas bénéficié d’une note de gestion officielle du ministre, de sorte que les services ne disposaient d’aucune instruction officielle pour calculer le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) qui lui a été attribué au titre de l’année 2021 ;
— la notification du montant de son IFSE pour 2021 ne fait pas clairement apparaître le coefficient de modulation individuelle retenu pour le calcul de l’indemnité spécifique de service, de sorte qu’il a dû déduire ce coefficient, qui a été retenu de manière illégale ;
— contrairement aux objectifs de bonne gestion prévoyant que soient notifiés en année courante les montants des primes et indemnités devant être versées au titre de l’année précédente, la notification du montant de l’indemnité spécifique de service attribuée au titre de l’année 2020 n’est intervenue qu’après la fin de l’année 2021 ;
— la notification de son IFSE au titre de l’année 2021 fait référence à des montants de prime de service et de rendement (PSR) relatifs à la même année, alors que selon l’article 3 du décret du 16 décembre 2021 entré en vigueur de manière rétroactive au 1er janvier de la même année, les ingénieurs des travaux publics de l’Etat ont été exclus du champ d’application de cette prime ;
— le cadre réglementaire appliqué par le ministre et ses modalités de mise en œuvre, en particulier l’inversion de la chronologie des notifications indemnitaires, méconnaît le principe d’égalité de traitement entre les agents se trouvant dans une situation comparable ainsi que le principe de sécurité juridique, les règles applicables à chaque agent n’étant pas intelligibles ;
— il a subi un préjudice dès lors qu’il aurait dû, comme les ingénieurs ayant connu des évènements de carrière identiques et se trouvant dans la même situation que lui au 31 décembre 2021, obtenir une IFSE de 14 422,84 euros et non 13 825,88 euros et que cette perte de rémunération se répercutera durablement dans le temps.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par le requérant n’est fondé.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions présentées dans le cadre de la requête n° 2203126 et tendant à l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence que M. B allègue avoir subis, de son préjudice moral et de l’atteinte à la dignité de son emploi, cette demande indemnitaire n’ayant pas fait l’objet d’une décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle, ainsi que l’exigent les dispositions de l’article R. 421-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 2003-799 du 25 août 2003 ;
— le décret n° 2005-631 du 30 mai 2005 ;
— le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 ;
— le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
— l’arrêté du 25 août 2003 fixant les modalités d’application du décret relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement ;
— l’arrêté du 5 novembre 2021 portant application au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat et aux emplois d’ingénieur en chef des travaux publics de l’Etat du 1er groupe et du 2e groupe des dispositions du décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jaouën, rapporteure
— et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B est ingénieur des travaux publics de l’Etat, affecté à la direction départementale des territoires et de la mer (DDTM) de la Gironde dans les fonctions de chef d’unité mobilité énergie transports depuis le 1er septembre 2019. Par une décision du 10 février 2022, notifiée le 22 février suivant, l’administration a fixé les montants de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) et de son complément indemnitaire annuel (CIA) au titre de l’année 2021 et a précisé les montants de l’indemnité spécifique de service attribuée au titre de l’année 2020 et de la prime de service et de rendement attribuée au titre de l’année 2021, retenus pour la mise en place régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP). L’intéressé a formé le 3 mars 2022 trois recours gracieux à l’encontre de cette décision, sollicitant l’attribution d’un CIA à hauteur de 1 050 euros, la notification et la revalorisation de son coefficient de modulation individuelle au titre de l’année 2020 et, par conséquent, de son indemnité spécifique de service pour la même année, ainsi que la revalorisation de son IFSE en tenant compte de la revalorisation sollicitée pour son indemnité spécifique de service. Par une décision du 14 mars 2022, l’administration a précisé le détail de l’état des droits relatifs à l’indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020.
Sur la nature des litiges :
2. La nature d’un recours exercé contre une décision à objet pécuniaire est fonction, hormis les cas où il revêt par nature le caractère d’un recours de plein contentieux, tant des conclusions de la demande soumise à la juridiction que de la nature des moyens présentés à l’appui de ces conclusions. La circonstance qu’un recours en annulation soit assorti de conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’administration de rembourser la somme prélevée sur le traitement d’un fonctionnaire, qui relèvent du plein contentieux, n’a pas pour effet de donner à l’ensemble des conclusions le caractère d’une demande de plein contentieux.
3. Il ressort des écritures présentées par M. B dans ses trois requêtes nos 2203126, 2203129 et 2203471, qu’en sollicitant, en premier lieu, la revalorisation de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021 et le versement de la somme correspondante, en deuxième lieu, la revalorisation du coefficient de modulation individuelle de l’indemnité spécifique de service et de cette indemnité au titre de l’année 2020 et le versement de la somme correspondante et, en troisième lieu, l’annulation de la décision du directeur départemental des territoires et de la mer rejetant sa demande de réexamen du montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise attribuée pour l’année 2021, M. B doit être regardé comme ayant entendu contester la légalité de la décision du 10 février 2022, dans toutes ses composantes, ainsi que des décisions rejetant ses recours gracieux, de sorte que ses trois requêtes doivent être regardées comme des recours pour excès de pouvoir.
4. En revanche, il en va autrement des conclusions présentées dans le cadre de la requête n° 2203126 tendant à l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence que M. B allègue avoir subis, de son préjudice moral et de l’atteinte à la dignité de son emploi, qui constituent une demande indemnitaire relevant d’un recours de plein contentieux.
Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires présentées dans la requête n° 2203126 :
5. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle () ».
6. Si M. B évoque, dans son recours administratif du 3 mars 2022, les préjudices au titre desquels il sollicite, dans sa requête, la condamnation de l’Etat, il se borne, dans ce courrier, à indiquer qu’il n’exclut pas de demander la réparation de ces préjudices s’il n’est pas fait droit à sa demande tendant à la révision de son coefficient de modulation individuelle et de l’indemnité spécifique de service qui lui a été attribuée au titre de l’année 2020, de sorte qu’il ne peut être regardé comme ayant demandé à l’administration, par ce courrier, de l’indemniser à raison des dommages en cause. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conclusions indemnitaires présentées par M. B et tendant à l’indemnisation des troubles dans les conditions d’existence qu’il allègue avoir subis, de son préjudice moral et de l’atteinte à la dignité de son emploi, aient fait l’objet d’une demande indemnitaire formée devant l’administration. Dès lors, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2022 en tant qu’elle fixe le montant du complément indemnitaire annuel de M. B au titre de l’année 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux :
7. D’une part, aux termes de l’article 1er du décret du 20 mai 2014 portant création d’un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel dans la fonction publique de l’Etat, rendu applicable au corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat par l’arrêté susvisé du 5 novembre 2021 : « Les fonctionnaires relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peuvent bénéficier, d’une part, d’une indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise et, d’autre part, d’un complément indemnitaire annuel lié à l’engagement professionnel et à la manière de servir, dans les conditions fixées par le présent décret ». Aux termes de l’article 4 du même décret : « Les fonctionnaires mentionnés à l’article 1er peuvent bénéficier d’un complément indemnitaire annuel qui tient compte de l’engagement professionnel et de la manière de servir, appréciée dans les conditions fixées en application de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. / Il est compris entre 0 et 100 % d’un montant maximal par groupe de fonctions fixé par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Le complément indemnitaire fait l’objet d’un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d’une année sur l’autre ». Aux termes de l’article 55 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat : « L’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires se fonde sur un entretien professionnel annuel conduit par le supérieur hiérarchique direct, qui donne lieu à un compte rendu () ».
8. D’autre part, il résulte de la note de gestion des ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer du 3 août 2021, relative à la mise en œuvre du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP) pour les agents des MTE/MCTRCT/MM, que le montant du complément indemnitaire annuel (CIA) de l’année N est déterminé en fonction du compte-rendu d’entretien professionnel de l’année N portant sur l’évaluation de l’année N-1. Il résulte également de cette note que l’évaluation de la manière de servir de l’agent pour l’établissement du montant de son CIA est réalisée au regard d’une grille comportant cinq niveaux d’appréciation de la manière de servir. Le niveau « insuffisant » concerne « les agents qui font preuve d’une défaillance caractérisée en matière d’engagement et d’implication professionnels dans les missions qui leur sont dévolues » et le montant du CIA attribué aux ingénieurs des travaux publics de l’Etat dont la manière de servir correspond à ce niveau est compris entre 0 et 420 euros. Le niveau « à développer / à consolider » concerne les agents dont les « connaissances sont élémentaires » et qui nécessitent « un accompagnement important », pour un montant de CIA compris entre 421 et 840 euros. Le niveau « satisfaisant » est attribué aux agents dont « les connaissances sont générales et en conformité avec les attentes de la hiérarchie » et qui font « preuve d’une autonomie dans la prise en charge de situations courantes » ; le montant de CIA correspondant est fixé entre 841 et 1 050 euros. Le niveau « très satisfaisant » concerne les agents dont « les connaissances sont approfondies » et qui font « preuve d’une autonomie et/ou d’une très forte implication dans la prise en charge de situations complexes », pour un montant de CIA compris entre 1 051 et 1 575 euros. Enfin, le niveau « excellent », qui permet l’attribution d’un CIA dont le montant est supérieur ou égal à 1 576 euros, correspond aux agents qui " domine[nt] les sujets traités, [sont] capable[s] de les faire évoluer et f[ont] preuve d’une implication au-delà des attentes. Enfin, la note de gestion prévoit que lorsque le montant du CIA attribué à un agent est compris dans la fourchette des montants correspondant à une manière de servir « insuffisante », un rapport justificatif doit être établi et transmis à l’agent.
9. Il ressort des pièces du dossier que M. B s’est vu attribuer un montant de CIA de 365 euros, ce qui correspond, selon le référentiel figurant dans la note de gestion précitée, à une manière de servir jugée « insuffisante ». Toutefois, il ressort du compte-rendu d’entretien professionnel établi en 2021 au titre de l’année 2020, qui, ainsi qu’il résulte des dispositions précitées, doit constituer le document de référence pour apprécier la manière de servir de l’intéressé, que tous ses objectifs ont été atteints, à l’exception d’un seul, qui a été partiellement atteint en raison des restrictions de déplacements liées au contexte sanitaire. Il ressort en outre de ce compte-rendu que les compétences professionnelles de M. B, évaluées sur une échelle comportant quatre niveaux, « initié », « pratique », « maîtrise » et « expert », ont été estimées au niveau « pratique » pour six d’entre elles et « maîtrise » pour six autres. Enfin, l’appréciation littérale portée sur ce compte-rendu fait état d’une « production soutenue » au cours de l’année 2020, de la qualité du travail rendu, de la forte implication du requérant dans le domaine d’activité mobilité et transports et du développement de ses compétences sur la transition énergétique et les énergies renouvelables et conclut en indiquant que l’intéressé a « pleinement réussi cette première année dans ce nouveau poste malgré les nombreuses difficultés » et qu'« en complément de sa qualité d’analyse et de sa force de travail, il a également démontré ses capacités d’adaptation ». Eu égard à l’ensemble des appréciations portées dans ce compte-rendu au titre de l’année 2020, le directeur départemental des territoires et de la mer a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en attribuant à M. B un montant de CIA de 365 euros, correspondant à une manière de servir « insuffisante », pour l’année 2021.
10. Dès lors, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête n° 2203126, M. B est fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2022 en tant qu’elle fixe à 365 euros le montant de son complément indemnitaire annuel au titre de l’année 2021, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux formé le 3 mars 2022 contre la décision fixant le montant de cette indemnité.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2022 en tant qu’elle fixe le coefficient de modulation individuelle retenu pour la fixation du montant de l’indemnité spécifique de service de M. B au titre de l’année 2020 et de la décision rejetant son recours gracieux :
11. Aux termes de l’article 1er du décret du 25 août 2003 relatif à l’indemnité spécifique de service allouée aux ingénieurs des ponts, des eaux et des forêts et aux fonctionnaires des corps techniques de l’équipement, dans sa version issue du décret n° 2021-1681 du 16 décembre 2021 : " Les () ingénieurs des travaux publics de l’Etat () bénéficient, dans la limite des crédits ouverts à cet effet, d’une indemnité spécifique de service. / Cette indemnité leur est versée par leur administration d’emploi l’année civile suivant celle correspondant au service rendu par les agents concernés. Cependant, les agents qui ne bénéficient pas de versement d’indemnité une année donnée peuvent prétendre, dès cette année-là, à des versements anticipés dans la limite des crédits disponibles. Les versements anticipés au titre d’une année donnée ne peuvent excéder 50 % de ce à quoi ils pourraient prétendre au titre des droits acquis cette même année. / L’année 2020 constitue la dernière année d’acquisition de droit à l’indemnité spécifique de service. () / Les droits à l’indemnité spéciale correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 sont versés à parts égales sur six années à compter de l’année 2022. / Toutefois, la part restante des droits à l’indemnité spéciale correspondant au service rendu par les agents concernés au titre de l’année 2020 inférieure à un montant de 1 500 € est versée en une seule fois à compter de l’année 2022 () « . Aux termes de l’article 7 du même décret : » Les montants de l’ISS susceptibles d’être servis peuvent faire l’objet de modulation pour tenir compte des fonctions exercées et de la qualité des services rendus dans des conditions fixées par arrêté () « . Aux termes de l’article 16 du décret du 28 juillet 2010 relatif aux conditions générales de l’appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l’Etat : » Lorsque des régimes indemnitaires prévoient une modulation en fonction des résultats individuels ou de la manière de servir, ces critères sont appréciés par le chef de service au vu du compte rendu de l’entretien professionnel ". Enfin, il résulte des dispositions de l’article 3 de l’arrêté susvisé du 25 août 2003 que le coefficient de modulation individuelle prévu à l’article 7 du décret du 25 août 2003 est compris, pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat, entre 85 % et 115 % du taux moyen.
12. En premier lieu, si M. B soutient que la décision fixant le coefficient de modulation individuelle retenu pour déterminer le montant de son indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 est illégale du fait de l’absence de note de gestion édictée pour cet exercice par le ministre compétent, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige l’édiction d’une telle note préalablement à la fixation des coefficients de modulation individuelle des agents concernés. En tout état de cause, les ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer ont édicté une note de gestion du 29 décembre 2020, publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique, et portant sur l’indemnité spécifique de service versée aux fonctionnaires des corps techniques en poste dans ces trois ministères. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose que le coefficient de modulation individuelle soit notifié à l’agent concerné préalablement ou simultanément à la notification du montant d’indemnité spécifique de service qui lui est attribué au titre d’une année donnée. Au demeurant, M. B a été informé du coefficient qui lui a été attribué pour l’année 2020 par une décision du 14 mars 2022. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.
14. En troisième lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. S’agissant d’un acte réglementaire, une telle exception peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte.
15. M. B doit être regardé comme excipant de l’illégalité de la décision fixant le coefficient de modulation individuelle qui lui a été attribué pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019. Toutefois, il résulte des dispositions citées au point 11 ainsi que de la note de gestion du 29 décembre 2020 précitée que le coefficient de modulation individuelle est fixé année par année, en fonction de la manière de servir de l’agent au cours de l’année considérée, et que l’agent ne peut prétendre à aucun droit à la reconduction du coefficient au titre d’une année pour l’année suivante. Ainsi, la décision fixant le coefficient de modulation individuelle au titre de l’année 2020 n’a pas pour base légale la décision déterminant ce coefficient pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, qui, au demeurant, était devenue définitive à la date de l’introduction de la requête, et n’a pas davantage été prise pour l’application de cette décision. Dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
16. En quatrième lieu, M. B soutient que le coefficient de modulation individuelle pour l’année 2020 a été déterminé non au regard de sa manière de servir, comme le prévoient les dispositions citées au point 11, mais au regard du coefficient de modulation individuelle retenu l’année précédente. Toutefois, s’il ressort du courrier du directeur départemental des territoires et de la mer du 14 avril 2022 que ce dernier n’a répondu au courrier du requérant daté du 23 février 2022 qu’en ce qui concerne le coefficient de modulation individuelle retenu pour l’année 2019, répondant ainsi à l’un des arguments soulevés par le requérant dans ce courrier, il ne ressort ni du courrier du 14 avril 2022, ni d’aucune autre pièce du dossier que l’administration se serait fondée, pour fixer son coefficient de modulation individuelle au titre de l’année 2020, sur des éléments étrangers à sa manière de servir. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
17. En cinquième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a obtenu, pour l’année 2020, un coefficient de modulation individuelle de 0,95, compris entre le taux minimal de 0,85 et le taux maximal de 1,15 prévu par les dispositions citées au point 11 pour les ingénieurs des travaux publics de l’Etat. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’intéressé n’a aucun droit à la reconduction du coefficient de modulation individuelle de 1,00 qu’il avait obtenu pour la période du 1er janvier au 31 août 2019, dans le cadre de son précédent poste, de sorte qu’il ne peut utilement se prévaloir du coefficient fixé pour cette période au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de la décision fixant ce coefficient pour l’année 2020, dans le cadre d’une nouvelle campagne d’harmonisation. Eu égard à l’appréciation portée sur sa manière de servir au cours de l’année 2020 dans le cadre de l’entretien professionnel mené en 2021, dont la teneur du compte-rendu est résumée au point 9 ci-dessus, le coefficient de modulation qui lui a été attribué pour l’année 2020, soit 0,95, n’est pas manifestement en inadéquation avec la qualité des services rendus sur cette période. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2022 en tant qu’elle fixe le montant du coefficient de modulation individuel retenu pour la détermination de son indemnité spécifique de service au titre de l’année 2020 et de la décision rejetant le recours gracieux qu’il a formé le 3 mars 2022 contre cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de la requête n° 2203129 doivent également être écartées.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 10 février 2022 en tant qu’elle fixe le montant de son indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise pour l’année 2021 et de la décision rejetant son recours gracieux :
19. Aux termes de l’article 2 du décret précité du 20 mai 2014 : " Le montant de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise est fixé selon le niveau de responsabilité et d’expertise requis dans l’exercice des fonctions. / Les fonctions occupées par les fonctionnaires d’un même corps ou statut d’emploi sont réparties au sein de différents groupes au regard des critères professionnels suivants : / 1° Fonctions d’encadrement, de coordination, de pilotage ou de conception ; / 2° Technicité, expertise, expérience ou qualification nécessaire à l’exercice des fonctions ; / 3° Sujétions particulières ou degré d’exposition du poste au regard de son environnement professionnel. / Le nombre de groupes de fonctions est fixé pour chaque corps ou statut d’emploi par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget et, le cas échéant, du ministre intéressé. / Ce même arrêté fixe les montants minimaux par grade et statut d’emplois, les montants maximaux afférents à chaque groupe de fonctions et les montants maximaux applicables aux agents logés par nécessité de service () « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » Lors de la première application des dispositions du présent décret, le montant indemnitaire mensuel perçu par l’agent au titre du ou des régimes indemnitaires liés aux fonctions exercées ou au grade détenu et, le cas échéant, aux résultats, à l’exception de tout versement à caractère exceptionnel, est conservé au titre de l’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise jusqu’à la date du prochain changement de fonctions de l’agent, sans préjudice du réexamen au vu de l’expérience acquise prévu au 2° de l’article 3 ".
20. Ces dispositions garantissent à l’agent concerné par la mise en place du régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel (RIFSEEP), jusqu’à son prochain changement de fonctions, un montant d’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (IFSE) au moins égal au montant des primes et indemnités qu’il percevait antérieurement à la mise en place de cette nouvelle indemnité, à l’exception des versements à caractère exceptionnel.
21. En premier lieu, si M. B soutient que la décision fixant son IFSE au titre de l’année 2021 est illégale du fait de l’absence de note de gestion édictée pour cet exercice par le ministre compétent, aucune disposition législative ou réglementaire n’exige l’édiction d’une telle note préalablement à la détermination du montant de l’indemnité accordée aux agents concernés. En tout état de cause, les ministres de la transition écologique, de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et de la mer ont édicté une note de gestion du 3 août 2021, publiée au bulletin officiel du ministère de la transition écologique, et portant sur l’application du RIFSEEP aux fonctionnaires des corps techniques en poste dans ces trois ministères. Par suite, ce moyen doit être écarté.
22. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que la notification de la décision fixant l’IFSE attribuée à M. B pour l’année 2020 ne mentionne pas le coefficient de modulation individuelle retenu pour le calcul de l’indemnité spécifique de service, dont le montant est pris en compte pour la détermination du montant de l’IFSE, est inopérant, aucune disposition législative ou réglementaire n’exigeant qu’une telle information soit portée à la connaissance de l’agent concomitamment à la notification de la décision en litige. Au demeurant, M. B a été informé du coefficient qui lui a été attribué pour l’année 2020 par une décision du 14 mars 2022. Dès lors, ce moyen ne saurait être accueilli.
23. En troisième lieu, M. B doit être regardé comme excipant de l’illégalité de la décision fixant le coefficient de modulation individuelle qui lui a été attribué pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2019. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 15, le coefficient retenu pour une période donnée n’a aucune incidence sur le coefficient retenu au titre d’une période ultérieure dans le cadre d’une nouvelle campagne d’harmonisation. Ainsi, la décision fixant le montant de l’IFSE attribué à M. B au titre de l’année 2021 n’a pas pour base légale la décision déterminant le coefficient de modulation individuelle pour la période du 1er septembre 2019 au 31 décembre 2019, qui, au demeurant, était devenue définitive à la date de l’introduction de la requête, et n’a pas davantage été prise pour l’application de cette décision. Dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté.
24. En quatrième lieu, la circonstance que la décision fixant le montant de l’indemnité spécifique de service dont a bénéficié M. B au titre de l’année 2020 ait été notifiée tardivement est sans incidence sur la légalité de la décision déterminant le montant de l’IFSE accordée pour l’année 2021.
25. En cinquième lieu, si M. B soutient que la décision en litige a été prise en méconnaissance du principe d’égalité, il ne produit aucun élément de nature à établir que des agents se trouvant dans une situation identique à la sienne auraient été traités de manière différente et n’établit pas davantage que les modalités de mise en œuvre du RIFSEEP au sein du corps des ingénieurs des travaux publics de l’Etat auraient été de nature à créer des ruptures d’égalité entre agents se trouvant dans des situations similaires. Par suite, ce moyen doit être écarté.
26. En sixième lieu, le régime applicable lors de la première application à un agent des dispositions du décret du 20 mai 2014 instituant le RIFSEEP est clairement énoncé par l’article 6 de ce décret. En outre, M. B a été informé, par la décision en litige, des modalités selon lesquelles a été calculé le montant d’IFSE qui lui a été attribué au titre de l’année 2021. Ainsi, et en tout état de cause, il n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait le principe de sécurité juridique au motif que l’intelligibilité des règles applicables à chaque agent ne serait pas garantie.
27. En septième lieu, M. B doit être regardé comme soutenant que la décision fixant le montant de son IFSE au titre de l’année 2021 est entachée d’erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il résulte de ce qui a été dit aux points 11 à 18 que l’illégalité de la décision déterminant pour l’année 2020 le coefficient de modulation individuelle et le montant de son indemnité spécifique de service, prise en compte pour le calcul de l’IFSE, n’est pas établie. En outre, M. B n’établit ni même n’allègue que le montant de l’IFSE qui lui a été attribuée en 2021 serait en inadéquation manifeste avec la nature, la technicité ou les sujétions particulières de ses fonctions. Par suite, ce moyen doit être écarté.
28. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 février 2022 en tant qu’elle détermine le montant de son IFSE au titre de l’année 2021 et de la décision rejetant le recours gracieux qu’il a formé le 3 mars 2022 contre cette décision. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction présentées dans le cadre de la requête n° 2203471 doivent également être écartées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
29. L’annulation de la décision du 10 février 2022 en tant qu’elle fixe le montant du CIA attribué à M. B au titre de l’année 2021 implique seulement, eu égard aux motifs du présent jugement, le réexamen du montant de cette indemnité. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Gironde d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en assortissant la différence entre le montant accordé en exécution de cette injonction et le montant initialement fixé à 365 euros des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date de réception par l’administration du recours administratif de l’intéressé, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 4 mars 2023, date à laquelle une année d’intérêts était échue.
Sur les frais liés au litige :
30. M. B, qui n’a pas eu recours à l’assistance d’un avocat, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il aurait exposé des frais non compris dans les dépens dans le cadre des présentes instances. Par suite, ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 10 février 2022 est annulée en tant qu’elle fixe le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. B au titre de l’année 2021.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de réexaminer le montant du complément indemnitaire annuel attribué à M. B au titre de l’année 2021 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, en assortissant la différence entre le montant accordé en exécution de cette injonction et le montant initialement fixé à 365 euros des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2022, date de réception par l’administration du recours administratif de l’intéressé, ainsi que de la capitalisation de ces intérêts à compter du 4 mars 2023, date à laquelle une année d’intérêts était échue.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. B est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 10 avril 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Zuccarello, présidente,
— Mme Jaouën, première conseillère,
— Mme Caste, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 avril 2024.
La rapporteure,
S. JAOUËN
La présidente,
F. ZUCCARELLO La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme,
La greffière
Nos2203126,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-631 du 30 mai 2005
- Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984
- Décret n°2003-799 du 25 août 2003
- Décret n°2010-888 du 28 juillet 2010
- Décret n°2014-513 du 20 mai 2014
- Décret n°2021-1681 du 16 décembre 2021
- Code civil
- Code de justice administrative
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