Rejet 17 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 17 mars 2025, n° 2501445 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2501445 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 février 2025, M. B A, représenté par Me Beyer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet du 30 septembre 2024 prise par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité portant refus de renouvellement de sa carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité ;
2°) d’enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une carte professionnelle d’agent privé de sécurité ;
3°) de mettre la somme de 3 000 euros à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de sécurité intérieure ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
3. Enfin, aux termes de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration, aux termes desquelles « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé de réception. () ». Aux termes de l’article L. 112-6 du même code : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation. () ». Aux termes de l’article L. 411-2 du même code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai./ Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».
4. M. A doit être regardé comme demandant dans sa requête l’annulation de la décision du 29 août 2024 du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité lui refusant la délivrance d’une carte professionnelle, ensemble la décision implicite de rejet née le 12 novembre 2024 rejetant son recours gracieux formé le 12 septembre 2024 contre ce refus de délivrance de carte et dont le Conseil national des activités privées de sécurité a accusé réception le 30 septembre suivant.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision en date du 29 août 2024, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de renouveler la carte professionnelle de M. A en qualité d’agent privée de sécurité. Si le requérant a formé à l’encontre de cette décision un recours gracieux, reçu le 12 septembre 2024 par l’administration, qui a interrompu les délais de recours contentieux, il ressort également des pièces du dossier qu’une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant deux mois sur ce recours gracieux, soit le 12 novembre 2024, que l’administration lui a communiqué un accusé de réception du 30 septembre 2024 conforme aux dispositions des articles L. 112-3, L. 112-6 et R. 112-5 du code des relations entre le public et l’administration, cet accusé de réception l’informant des conditions de naissance d’une décision implicite ainsi que des voies et délais de recours contentieux. Dans ces conditions, la requête de M. A a été enregistrée au tribunal le 5 février 2025, soit après l’expiration du délai de recours contentieux de deux mois qui a recommencé à courir à compter de la naissance, le 12 novembre 2024, de la décision implicite rejetant son recours gracieux. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable en raison de sa tardiveté et doit être, par suite, rejetée en toutes ses conclusions en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lyon, le17 mars 2025.
Le président de la 6ème chambre,
Juan Segado
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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