Annulation 9 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 9 déc. 2024, n° 2212354 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2212354 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 1er août 2022, 6 et 7 mars 2023, 22 août et 24 octobre 2024, M. C A, représenté par Me Cornanguer, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 1er février 2022, par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle, ainsi que la décision implicite née le 1er juin 2022, portant rejet de son recours hiérarchique formé contre cette décision le 1er avril 2022 ;
2°) d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 8 de lui accorder la protection fonctionnelle à raison des attaques qu’il a subies de la part du collectif anonyme féministe Paris 8, ainsi que dans le cadre de la procédure pour diffamation et dénonciation calomnieuse, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai ;
3°) de mettre à la charge de l’université Paris 8 une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
— elle porte atteinte à la présomption d’innocence et au principe d’impartialité ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que l’université Paris 8 ne pouvait se fonder sur le motif retenu pour refuser la protection fonctionnelle ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983, l’université étant tenue de lui accorder la protection fonctionnelle, en l’absence de toute faute personnelle et d’intérêt général ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation, dès lors qu’il a été injustement accusé d’agression sexuelle par une ancienne étudiante, dont les déclarations ont déclenché une procédure pénale, et a été suspendu de ses fonctions.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 novembre 2022 et 27 septembre 2024, l’université Paris 8, représentée par Me Moreau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés ;
— il y a lieu de substituer au motif de refus initial celui tiré de l’intérêt général.
La clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2024.
Les pièces complémentaires demandées en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative ont été produites par l’université Paris 8 le 20 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— les observations de Me Cornanguer, représentant M. A,
— et les observations de Me Ben Hamouda, représentant l’université Paris 8.
Considérant ce qui suit :
1. Le 2 août 2021, M. A, professeur d’université au sein du laboratoire de psychologie sociale de l’université Paris 8, a été accusé de comportements inappropriés et déplacés par un courriel anonyme circulant dans toute l’université et sollicitant des témoignages. Le 13 octobre 2021, Mme B, ancienne masterante au département de psychologie, a accusé l’intéressé, sur tweeter, d’agression sexuelle. Le 16 novembre 2021, le Collectif féministe Paris 8 a accusé M. A d’agression sexuelle et de viol envers Mme B sur le site instagram. Ces déclarations ont suscité un signalement auprès du procureur de la République, lequel a déclenché l’ouverture d’une procédure pénale. Par un arrêté du 18 octobre 2021, la présidente de l’université Paris 8 a suspendu M. A de ses fonctions pour une durée de douze mois. Par lettre du 27 octobre 2021, M. A a sollicité de la présidente de l’université Paris 8 le bénéfice de la protection fonctionnelle, laquelle a été rejetée par une décision du 1er février 2022. Le 4 mars 2022, le procureur de la République du tribunal judiciaire de Nanterre a classé sans suite le signalement d’agression sexuelle sur majeur, effectué à son encontre. Consécutivement à cette décision de classement sans suite, M. A a adressé, le 1er avril 2022, un recours hiérarchique auprès de la ministre de l’enseignement supérieur, de l’innovation et de la recherche. Par un courrier du 23 juin 2022, la ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation a indiqué à M. A qu’elle s’estimait incompétente pour apprécier du bien-fondé de son recours hiérarchique au motif que l’examen des demandes de protection fonctionnelle des agents affectés à l’université Paris 8 relève d’un pouvoir propre du président de l’établissement public en cause. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de la décision du 1er février 2022 et de la décision de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa version en vigueur à la date de la décision, et devenu l’article L. 134-1 du code général de la fonction publique : " I.-A raison de ses fonctions et indépendamment des règles fixées par le code pénal et par les lois spéciales, le fonctionnaire ou, le cas échéant, l’ancien fonctionnaire bénéficie, dans les conditions prévues au présent article, d’une protection organisée par la collectivité publique qui l’emploie à la date des faits en cause ou des faits ayant été imputés de façon diffamatoire. / II.- Sauf en cas de faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la responsabilité civile du fonctionnaire ne peut être engagée par un tiers devant les juridictions judiciaires pour une faute commise dans l’exercice de ses fonctions. / () III. -Lorsque le fonctionnaire fait l’objet de poursuites pénales à raison de faits qui n’ont pas le caractère d’une faute personnelle détachable de l’exercice de ses fonctions, la collectivité publique doit lui accorder sa protection. Le fonctionnaire entendu en qualité de témoin assisté pour de tels faits bénéficie de cette protection. La collectivité publique est également tenue de protéger le fonctionnaire qui, à raison de tels faits, est placé en garde à vue ou se voit proposer une mesure de composition pénale. / IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ().
3. D’autre part, lorsqu’un agent public est mis en cause par un tiers à raison de ses fonctions, il incombe à la collectivité publique dont il dépend de le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui, dans la mesure où une faute personnelle détachable du service ne lui est pas imputable, de lui accorder sa protection dans le cas où il fait l’objet de poursuites pénales, sauf s’il a commis une faute personnelle, et, à moins qu’un motif d’intérêt général ne s’y oppose, de le protéger contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont il est l’objet.
4. Enfin, une faute d’un agent de l’Etat qui, eu égard à sa nature, aux conditions dans lesquelles elle a été commise, aux objectifs poursuivis par son auteur et aux fonctions exercées par celui-ci est d’une particulière gravité, doit être regardée comme une faute personnelle justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à l’agent, alors même que, commise à l’occasion de l’exercice des fonctions, elle n’est pas dépourvue de tout lien avec le service et qu’un tiers qui estime qu’elle lui a causé un préjudice peut poursuivre aussi bien la responsabilité de l’Etat devant la juridiction administrative que celle de son auteur devant la juridiction judiciaire et obtenir ainsi, dans la limite du préjudice subi, réparation.
5. En l’espèce, par une décision du 1er février 2022, la présidente de l’université Paris 8 a refusé d’accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle sur le fondement des dispositions citées au point 2 au motif que « les faits signalés par Mme B, d’agression à caractère sexuel, d’incitation à la consommation excessive d’alcool dans divers endroits y compris, à votre domicile » pour lesquels elle a saisi, le procureur de la République, sont contraires à la déontologie et aux droits et aux obligations des fonctionnaires.
6. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, ancienne étudiante en licence de M. A venant de valider son master, l’a sollicité afin d’obtenir un poste de chargé de travaux dirigés à l’université. M. A lui a donné rendez-vous le 30 juillet 2021 à 15h00, dans un bar, en vue d’échanger sur le poste. Le rendez-vous s’est poursuivi dans une pizzeria et s’est terminé, tard dans la soirée, au domicile de M. A, alors que les intéressés avaient consommé de l’alcool. A la suite de cette soirée, Mme B a accusé M. A d’agression sexuelle avec usage de drogue, tant dans l’enceinte de l’université que sur les réseaux sociaux. Ses accusations ont été relayées par un collectif de féministes, qui a également accusé M. A de viol sur Instagram. Pour refuser la protection fonctionnelle à M. A, la présidente de l’université de Paris 8 a estimé que les faits d’agression à caractère sexuel et d’incitation à la consommation excessive d’alcool signalés par Mme B présentaient une vraisemblance suffisante. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nanterre a pris, le 4 mars 2022, avant la décision de rejet du recours hiérarchique, un avis de classement sans suite, après avoir considéré que les preuves n’étaient pas suffisantes pour que l’infraction d’agression sexuelle sur majeur soit établie. En outre, Mme B s’est rétractée de ses accusations relatives à l’usage de drogue par M. A. Si l’université, qui verse à l’instance le rapport de saisine de la section disciplinaire et la décision de sanction prononcée à l’encontre de M. A le 23 septembre 2022 par la section disciplinaire du conseil académique de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis relative à une interdiction d’exercer toutes fonctions d’enseignement ou de recherche ou certaines d’entre elles dans l’établissement et dans tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée de cinq ans assortie de la privation de la totalité du traitement, peut être regardée comme invoquant le comportement inapproprié de M. A, l’octroi de la protection fonctionnelle ne fait pas obstacle aux poursuites disciplinaires pour des fautes déontologiques. En tout état de cause, l’exécution de la sanction dont M. A a fait l’objet a été suspendue en appel par une décision du 5 avril 2023 du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la recherche statuant en matière disciplinaire, au motif que « M. A invoque des moyens sérieux et de nature à entraîner l’annulation ou la réformation de la décision contestée notamment au regard du caractère disproportionné de la sanction et du caractère difficilement réparable de ses conséquences ». Par ailleurs, par une décision n° 475593 du 14 novembre 2023, le pourvoi de l’université Paris 8 Vincennes Saint-Denis formé contre cette décision n’a pas été admis par le Conseil d’Etat. Dans ces conditions, s’il peut être reproché à M. A d’avoir procédé à un entretien dans un bar avec son ancienne étudiante, d’avoir consommé de l’alcool avec cette dernière et d’avoir poursuivi la soirée avec elle à son domicile, ce comportement ne constitue pas une faute d’une particulière gravité justifiant que la protection fonctionnelle soit refusée à M. A, qui l’a sollicitée pour se défendre des accusations d’agression sexuelle et de viol dont il faisait l’objet et de leur large diffusion sur les réseaux sociaux et dans l’enceinte de l’établissement des dénonciations de cette ancienne étudiante, relayées par un collectif féministe.
7. En outre, si la présidente de l’université Paris 8 fait valoir, pour demander la substitution d’un motif tiré de l’intérêt général à celui relatif à la faute personnelle d’une particulière gravité, son engagement en matière de violences sexuelles et sexistes, la présence importante de collectifs au sein de l’université, venant en soutien de victimes présumées de violences sexuelles et sexistes, et l’ancrage politique de l’université, aucun de ces éléments ne caractérise un motif d’intérêt général susceptible de justifier le rejet de la demande d’octroi de la protection fonctionnelle du requérant. Il s’ensuit qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à cette demande de substitution de motif.
8. Par suite, en refusant d’accorder la protection fonctionnelle à M. A, l’université Paris 8 a méconnu l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983.
9. Il résulte de ce qui précède sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du
1er février 2022, par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle ainsi que la décision de rejet de son recours administratif, formé contre cette décision.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
10. Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à la présidente de l’université Paris 8 d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à M. A, tant pour la procédure pénale ouverte à la suite du signalement transmis au procureur de la République, que pour la procédure qu’il envisage lui-même d’engager pour diffamation, et ce, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université Paris 8, partie perdante, le versement à M. A, de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
12. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance, la charge des frais exposés par l’université Paris 8 et non compris dans les dépens. Dès lors, les conclusions de l’université Paris 8, présentées sur ce fondement, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 1er février 2022, par laquelle la présidente de l’université Paris 8 a refusé d’accorder la protection fonctionnelle à M. A ainsi que la décision de rejet du recours hiérarchique formé contre cette décision sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint à la présidente de l’université de Paris 8 d’accorder à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle, dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement.
Article 3 : L’université Paris 8 versera à M. A la somme de 1 500 euros à verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’université Paris 8 présentées sur le fondement de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à l’université Paris 8.
Délibéré après l’audience du 22 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. Jimenez
La greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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