Annulation 9 février 2023
Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 16 déc. 2025, n° 2503513 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2503513 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Douai, 9 février 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 avril 2025 et le 28 juillet 2025, Mme D…, représentée par Me Périnaud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juillet 2024 par lequel le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, sous astreinte de 155 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
- la décision litigieuse méconnaît les articles L. 423-11 et L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il appartient à l’administration de justifier de la compétence de la signataire de la décision en litige ;
- la décision en litige méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 28 juillet 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 11 septembre 2025 à 12 h.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bruneau,
- les observations de Me Verhaegen substituant Me Perinaud, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme D… B…, ressortissante guinéenne née le 15 juin 1964 à Telimele (Guinée), est entrée sur le territoire français le 21 juillet 2018 sous couvert de son passeport revêtu d’un visa de type C délivré par les autorités consulaires françaises à Conakry. Elle a présenté une demande de titre de séjour pour raisons de santé, laquelle a été rejetée par un arrêté du 9 novembre 2020 pris par le préfet du Nord, qui a été annulé par un jugement n° 2106005 du 18 mars 2022 du tribunal administratif de Lille. Elle a alors bénéficié d’un titre de séjour portant la mention « étranger malade », valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2023. La cour administrative d’appel de Douai a cependant, par un arrêt n° 23DA00675 du 9 février 2023, infirmé le jugement n° 2106005. Mme B… a sollicité, dans le cadre du renouvellement de son titre de séjour, à titre principal, la délivrance d’une carte de résident en qualité d’ascendant à charge d’un ressortissant français et, à titre subsidiaire, le renouvellement de son titre de séjour « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ou de l’article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 12 juillet 2024, dont la requérante demande l’annulation, le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contenues dans l’arrêté en litige :
2. Par un arrêté du 13 mai 2024, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de l’État dans le département n° 2024-168, le préfet du Nord a donné délégation à Mme A… C…, cheffe du bureau du contentieux et du droit des étrangers, pour signer notamment les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du délai de départ volontaire et fixation du pays de destination. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
3. En premier lieu, d’une part, en vertu de l’article L. 433-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, un étranger en situation régulière peut demander la délivrance d’une carte de résident. Aux termes de l’article L. 423-11 de ce code : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. ». La première délivrance d’une carte de séjour temporaire est en principe, sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par la loi, subordonnée à la production par l’étranger d’un visa d’une durée supérieure à trois mois. Il en va différemment pour l’étranger déjà admis à séjourner en France et qui sollicite le renouvellement, même sur un autre fondement, de la carte de séjour temporaire dont il est titulaire.
4. D’autre part, lorsque l’autorité administrative, en exécution d’un jugement d’annulation, prend une nouvelle décision qui n’est motivée que par le souci de se conformer à ce jugement d’annulation, la décision du juge d’appel statuant au fond a pour effet, si elle annule le jugement d’annulation, de rétablir la décision initiale dans l’ordonnancement juridique et entraîne, ce faisant, la sortie de vigueur de la décision qui n’avait été prise que pour l’exécution du jugement annulé.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… a obtenu un titre de séjour portant la mention « étranger malade », valable du 25 mars 2022 au 24 mars 2023 en exécution du jugement du 18 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Lille a annulé le refus de délivrance d’un titre de séjour qui lui avait été précédemment opposé par le préfet du Nord. L’arrêt de la cour administrative d’appel de Douai du 9 février 2023 ayant annulé ce jugement a eu pour effet de rétablir la décision de refus de titre de séjour initiale. Dès lors, à la date à laquelle Mme B… a présenté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, soit le 21 mars 2023, elle devait être regardée comme sollicitant la délivrance d’un premier titre de séjour, lequel requiert la détention d’un visa de long séjour. Il est toutefois constant que Mme B… ne dispose d’aucun visa de long séjour. Le préfet du Nord, était alors fondé, pour ce seul motif, à lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger (…) qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 21 juillet 2018, sous couvert d’un passeport guinéen revêtu d’un visa de court séjour de type C, valable du 11 juillet 2018 au 4 octobre 2018. A l’expiration de son visa, elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français et a présenté, le 15 novembre 2019, une demande de délivrance d’un titre de séjour auprès de l’autorité administrative. Si par un jugement du 18 mars 2022, le tribunal administratif de Lille a annulé l’arrêté du 9 novembre 2020 par lequel le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination et a enjoint au préfet de lui délivrer un titre de séjour, ce jugement a été infirmé par un arrêt du 9 février 2023 de la cour administrative d’appel de Douai, devenu définitif. S’il n’est par ailleurs pas contesté que deux de ses enfants majeurs vivent régulièrement en France, dont elle a été séparée plusieurs années, et que l’un d’entre eux l’héberge, la requérante n’établit pas être dépourvue de toute attache en Guinée, pays dans lequel elle a vécu jusqu’à l’âge de cinquante-quatre ans. Dans ces conditions, et alors qu’il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que Mme B… serait insérée socialement ou professionnellement en France, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit l’être également.
8. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. /(…)/ ». En présence d’une demande de régularisation présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ».
9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France le 21 juillet 2018. Elle justifie d’aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. La circonstance que deux de ses enfants résident sur le territoire national et qu’elle est bénévole dans une association ne constitue ni une considération humanitaire, ni un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de ce qui a été dit par ailleurs au point 7. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit, par suite, être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
12. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de la décision attaquée, que le préfet du Nord a examiné la situation de Mme B… au regard des éléments que l’intéressée a déclaré et a considéré que cette situation ne faisait pas obstacle à l’édiction d’une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Par suite, le préfet du Nord doit être regardé comme ayant procédé à la vérification du droit au séjour de l’intéressée tel que prévu par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés précédemment le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
14. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 par la requérante doivent l’être également.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
M. Bruneau
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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