Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2211240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2211240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Val-de-Marne |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires respectivement enregistrées les 24 août, 6 septembre et 17 octobre 2022 et le 17 octobre 2025, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 11 juillet 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a rejeté son recours administratif formé contre la décision du préfet du Val-de-Marne du 27 décembre 2021 ayant ajourné à trois ans sa demande de naturalisation et a confirmé cet ajournement ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui octroyer la nationalité française.
Il soutient que ses casiers judiciaires sont vierges de tout délit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 27 décembre 2021, le préfet du Val-de-Marne a ajourné à trois ans la demande de naturalisation présentée par M. B… A…, ressortissant ivoirien né en janvier 1989. Saisi d’un recours administratif préalable obligatoire le 17 février 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision explicite du 11 juillet 2022, qui s’est substituée à la décision du préfet du Val-de-Marne et à sa propre décision implicite, d’une part, rejeté ce recours et, d’autre part, confirmé cet ajournement. M. A… demande l’annulation de la décision ministérielle du 11 juillet 2022.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : « Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur son comportement.
3. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour ajourner à trois ans la demande de naturalisation de M. A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que ce dernier avait fait l’objet de procédures pour destruction ou dégradation de biens privés le 12 novembre 2012, pour usage illicite de stupéfiants le 21 juin 2016 et pour vol à l’étalage le 25 juillet 2017, ces trois procédures ayant toutes fait l’objet d’un rappel à la loi.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du document retraçant le résultat de la consultation du fichier de traitement des antécédents judiciaires produit par le ministre ainsi que d’un courriel du 7 mai 2021 émanant du cabinet de la procureure près le tribunal judiciaire de Créteil, que le requérant a fait l’objet d’une procédure pour vol simple le 25 juillet 2017, ayant donné lieu à un rappel à la loi le même jour, d’une procédure pour usage de stupéfiant le 21 juin 2016 ayant abouti à un rappel à la loi et d’une procédure pour destruction ou dégradation de biens privés ou menace le 12 novembre 2012, ayant donné lieu à un rappel à la loi ou un avertissement le 13 mai 2013. La circonstance que ces procédures n’apparaissent pas sur le bulletin n° 3 du casier judiciaire de M. A… ne fait pas obstacle à l’appréciation faite par le ministre de l’intérieur lorsqu’il doit examiner une demande de naturalisation. En effet, l’administration peut, pour refuser la naturalisation, se fonder sur des faits ayant donné lieu, comme en l’espèce, à un rappel à la loi et en tenir compte dans son appréciation du comportement général d’un étranger à l’occasion de l’examen d’une demande de naturalisation. Par suite, eu égard au caractère encore relativement récent, à la date de la décision attaquée, s’agissant des deux premières procédures susmentionnées et à la gravité et au caractère réitéré des infractions commises par M. A…, le ministre, qui dispose d’un large pouvoir pour apprécier l’opportunité d’accorder la nationalité française, a pu légalement ajourner à trois ans la demande de naturalisation présentée par l’intéressé sur le motif cité au point 3 du présent jugement.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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