Désistement 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 20 oct. 2025, n° 2422326 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2422326 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler le titre de recette n° 244965770047000 d’un montant de 19,61 euros émis le 25 juillet 2024 par la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) pour une consultation externe à l’hôpital Lariboisière le 24 juin 2024.
Par un mémoire, enregistré le 2 juillet 2025, l’AP-HP conclut au non non-lieu à statuer sur la requête de M. B….
Par une lettre du 25 août 2025, une demande de maintien de la requête a été adressée à M. B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements (…). ».
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 précité du code de justice administrative, M. B… a été invité, par courrier du 25 août 2025 dont il est réputé avoir pris connaissance deux jours ouvrés après sa mise à disposition dans l’application Télérecours citoyens, conformément aux dispositions de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête. Il a été informé par le même courrier de ce que, à défaut de confirmation dans le délai d’un mois imparti, il serait réputé s’être désisté d’office. Or, le requérant n’a pas répondu à cette demande à la date de la présente ordonnance intervenant postérieurement à ce délai d’un mois. Par suite, à défaut d’avoir confirmé le maintien de sa requête dans le délai d’un mois imparti à cet effet, M. B… est réputé s’être désisté de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris et à la direction spécialisée des finances publiques pour l’Assistance publique-hôpitaux de Paris.
Fait à Paris, le 20 octobre 2025.
La vice-présidente de la 6e section,
S. Marzoug
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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