Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 6 nov. 2025, n° 2518007 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2518007 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 octobre 2025, Mme E… C…, représentée par Me Siran, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 17 septembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration (A…) a refusé d’attribuer les conditions matérielles d’accueil à sa fille mineure, la jeune F… G… ;
3°) d’enjoindre à A… de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes délais et sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de A… la somme de 1500 euros à verser à Me Siran, conseil de Mme C…, sur le fondement des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ou, si elle n’était pas admise définitivement à l’aide juridictionnelle, à Mme C….
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L.522-1, L. 522-2 et L.551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée de vices de procédure ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L.551-15 et de l’article L. 522-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est, à cet égard, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2025, A… conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Cordary pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 21 octobre 2025 :
- le rapport de Mme Cordary, magistrate désignée ;
- les observations de Me Siran, représentant Mme C…, absente, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, et fait valoir que Mme C… vit dans un logement insalubre et très humide, alors que ses enfants sont asthmatiques ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1.Mme C…, ressortissante malienne née le 13 octobre 1998, est mère de la jeune F… G…, née le 29 janvier 2025 et pour laquelle elle a déposé, le 31 juillet 2025, une demande d’asile. Par une décision du 17 septembre 2025, la directrice territoriale de A… de Cergy lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant son entrée en France. Par la présente requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2.L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme C…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. En premier lieu, la décision attaquée est revêtue de la signature « Pour le directeur général et par délégation » de Mme B… D… « responsable du bureau de d’asile de A… à Cergy ». En vertu de la décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 14 février 2019 portant délégation de signature, publiée au bulletin officiel du ministère de l’intérieur (BOMI) n° 2019-03 du 15 mars 2019, Mme D… avait qualité pour signer « tous les documents relatifs à l’asile dont elle a la charge ». Le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté comme manquant en fait.
5. En deuxième lieu, la décision contestée précise les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, indiquant notamment que Mme C… n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans un délai de quatre-vingt-dix jours. Elle est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « À la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables (…) ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
7. Il ressort des pièces du dossier que, le 31 juillet 2025, Mme C… a bénéficié d’un entretien portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. La signature de l’agent ayant conduit cet entretien figure, avec le cachet de A…, dont c’est la principale mission, et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien avait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision attaquée serait entachée de vices de procédure au regard des exigences fixées par les dispositions des articles L. 522-1 et L. 522-2 de ce code doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur est informé, dans une langue qu’il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu’il la comprend, que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil peut lui être refusé ou qu’il peut y être mis fin dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 551-15 et L. 551-16. ».
9. S’il ressort des pièces du dossier, notamment de l’entretien de vulnérabilité du 31 juillet 2025, que l’entretien a été mené en français sans l’aide d’un interprète, Mme C… n’établit ni même n’allègue ne pas maitriser la langue française. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
10. En cinquième lieu, il ne ressort ni de la décision attaquée, ni des pièces du dossier, que la directrice territoriale de A… de Cergy n’aurait pas procédé à un examen personnalisé et suffisamment approfondi de la situation de la requérante avant d’édicter la décision contestée.
11. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. »
12. Mme C…, qui ne conteste pas avoir déposé sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours, soutient d’une part, que ce délai n’est pas applicable à son enfant qui est née sur le territoire français, d’autre part, qu’elle n’a pu respecter ce délai dès lors que la jeune F… a dû être hospitalisée après sa naissance en raison d’une bronchiolite sévère. Toutefois, il ne ressort d’aucun texte ni d’aucune disposition que la naissance d’un enfant sur le territoire français ne puisse pas être regardé comme la date à partir de laquelle la demande d’asile doit être enregistrée dans un délai de quatre-vingt-dix jours. De plus, si Mme C… produit un compte-rendu d’hospitalisation établissant que la jeune F… a été hospitalisée le 12 février 2025 et du 14 au 19 février 2025, cette circonstance ne constitue pas un motif légitime justifiant que Mme C… ait attendu près de six mois après la naissance de son enfant pour solliciter l’asile, alors que l’hospitalisation de son enfant a duré sept jours. Enfin, si Mme C… soutient qu’elle présente un état de grande vulnérabilité lié au jeune âge de ses enfants et à l’insalubrité du logement dans lequel elle est hébergée, il ressort des pièces du dossier que, alors qu’elle a eu la possibilité de mentionner toute information pertinente lors de l’entretien de vulnérabilité du 31 juillet 2025, Mme C… s’est bornée, sans autre précision, à indiquer qu’elle était locataire avec son conjoint d’un logement à Villiers-Le-Bel. Par suite, en refusant de lui accorder les conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix-jours après la naissance de son enfant, A… n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
13. En septième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
14. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12 ci-dessus, que la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée porte atteinte à l’intérêt supérieur de sa fille. Par suite, le moyen peut être écarté. Sera également écarté pour les mêmes raisons le moyen tiré de l’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur leur situation personnelle.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de Mme C… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme C… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Les conclusions de la requête de Mme C… sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme E… C… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
C. CordaryLa greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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