Rejet 29 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 2e ch. - ju, 29 avr. 2025, n° 2201818 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2201818 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022, M. C A, représenté par la SCP Themis avocats et associés, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une indemnité de 400 euros, assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi en raison de son placement en cellule disciplinaire pendant quatre jours entre le 10 et le 13 décembre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— en ne lui permettant pas de consulter son dossier disciplinaire plus de vingt-quatre heures avant la réunion de la commission de discipline et ne lui permettant pas de disposer d’une copie de son dossier, l’administration pénitentiaire a violé les droits de la défense ;
— la décision de placement préventif en cellule disciplinaire est entachée d’une erreur de fait ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation ;
— le placement préventif illégal en cellule disciplinaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat ;
— le préjudice subi sera justement indemnisé par l’octroi d’une somme de 100 euros par jour en cellule disciplinaire, soit 400 euros au total.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2025, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— si le délai de 24 heures pour avoir accès au dossier disciplinaire n’a pas été respecté, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose qu’une copie du dossier soit remise au détenu ;
— la sanction prononcée n’est entachée ni de défaut de matérialité des faits ni d’erreur d’appréciation ;
— le préjudice n’est pas établi ;
— à titre subsidiaire, le montant de l’indemnisation sera ramené à de plus justes proportions.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir, au cours de l’audience publique, présenté son rapport et entendu les conclusions de Mme Victoire Guilbaud, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une réclamation du 4 janvier 2022, M. C A, alors incarcéré à la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré, a demandé au directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré de l’indemniser du préjudice provoqué par l’illégalité de son placement préventif en cellule disciplinaire entre le 10 et 13 décembre 2021. Cette réclamation ayant été implicitement rejetée, M. A demande au tribunal de condamner l’Etat à l’indemniser de ce préjudice qu’il évalue à 400 euros.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-18 du code de procédure pénale alors en vigueur : « Le chef d’établissement ou son délégataire peut, à titre préventif et sans attendre la réunion de la commission de discipline, décider le confinement en cellule individuelle ordinaire ou le placement en cellule disciplinaire d’une personne détenue, si les faits constituent une faute du premier ou du deuxième degré et si la mesure est l’unique moyen de mettre fin à la faute ou de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. ». Aux termes de l’article R. 57-6-9 du même code : « Pour l’application des dispositions de l’article L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration aux décisions mentionnées à l’article précédent, la personne détenue dispose d’un délai pour préparer ses observations qui ne peut être inférieur à trois heures à partir du moment où elle est mise en mesure de consulter les éléments de la procédure, en présence de son avocat ou du mandataire agréé, si elle en fait la demande. ». Aux termes de l’article R. 57-7-16 de ce code : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. Le dossier de la procédure disciplinaire est mis à sa disposition. / La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. ».
3. La décision ultérieure de la commission de discipline est sans incidence sur la légalité de la décision de placement préventif en cellule disciplinaire. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des droits de la défense devant la commission de discipline et notamment de la violation des délais prévus aux articles R. 57-6-9 et R. 57-7-16 du code de procédure pénale. Au demeurant, il ne résulte d’aucune disposition légale ou réglementaire qu’une copie de son dossier doive être remise au détenu poursuivi.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / () /12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ». Aux termes de l’article R. 57-7-2 de ce code : « Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l’établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d’obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l’établissement ».
5. Il ressort du compte-rendu d’incident et du compte-rendu professionnel du 10 décembre 2021 que M. A a bloqué la porte de sa cellule avec son pied et a menacé le surveillant pénitentiaire puis a provoqué un tapage entrainant un blocage de la détention. Le requérant ne conteste pas sérieusement la matérialité des faits qui lui sont reprochés, alors qu’il a reconnu lors de la séance disciplinaire s’être emporté et avoir tapé dans la porte de sa cellule. Ces faits constituent des fautes du premier et du deuxième degré. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le placement en cellule disciplinaire a été l’unique moyen de mettre fin au tapage et de préserver l’ordre à l’intérieur de l’établissement. Par suite, en ordonnant le placement à titre préventif en cellule disciplinaire, le directeur de la maison centrale de Saint-Martin-de-Ré n’a pas commis d’erreur d’appréciation au regard des dispositions de R. 57-7-18 du code de procédure pénale précité.
7. Il résulte de tout ce qui précède que l’administration n’a commis aucune illégalité de nature à engager la responsabilité de l’Etat. Dès lors, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. BLa greffière,
Signé
D. MADRANGE
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. MADRANGE
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