Rejet 29 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 1re ch., 29 août 2025, n° 2207790 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2207790 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 juin 2022, M. A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 avril 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a confirmé l’ajournement de sa demande de naturalisation pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
— la décision ne porte aucune mention précise sur les circonstances de la procédure de rappel à la loi et aucune mention sur son intégration sociale et professionnelle ;
— le rejet de sa demande ne pouvait procéder du seul motif de la notification d’un rappel à la loi ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il possédait un permis de conduire étranger et était dans l’attente d’une date pour passer l’épreuve de conduite du permis de conduire, qu’il a demandé l’effacement du fichier de traitement des antécédents judiciaires, qu’il s’est vu notifier un avis de classement et que ce fait est isolé sur une période de présence de dix ans en France ;
— il remplit toutes les conditions pour acquérir la nationalité française au regard de sa situation professionnelle, familiale, sociale et administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête au motif que les moyens dirigés contre la décision préfectorale sont inopérants dès lors que sa décision s’est substituée à celle-ci et que les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Malingue, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « () l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « () Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. () ». L’autorité administrative dispose, en matière de naturalisation, ou de réintégration dans la nationalité française, d’un large pouvoir d’appréciation. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, elle peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant.
2. Pour confirmer l’ajournement de sa demande, pour une durée de deux ans en lieu et place de la durée de trois ans initialement prévue, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur la circonstance qu’il a fait l’objet d’une procédure pour conduite d’un véhicule sans permis le 20 juin 2018 à Dugny et que ces faits ont donné lieu à un rappel à la loi le 14 janvier 2019.
3. Il ressort des pièces du dossier que, sans que soient de nature à affecter la matérialité des faits les circonstances qu’il était titulaire d’un permis de conduire étranger et qu’il était dans l’attente de l’épreuve de conduite du permis de conduire, M. B ne conteste pas avoir conduit un véhicule sans permis de conduire valide le 20 juin 2018. Si le requérant fait valoir que ces faits n’ont pas donné lieu à poursuites pénales, le rappel à la loi qui lui a été adressé le 14 janvier 2019 mentionne que le procureur de la République a ordonné la notification d’un rappel solennel à l’auteur de faits que son comportement constitue une infraction punie par la loi. Dans ces conditions, au regard des faits en cause, qui étaient récents et n’étaient pas dénués de gravité, le ministre de l’intérieur a pu, par une décision qui est suffisamment motivée en ne mentionnant que les éléments indiqués au point 2, ajourner, pour ce seul motif, la demande de naturalisation de M. B sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation.
4. Les autres circonstances invoquées par le requérant, relatives notamment à sa situation personnelle, familiale et professionnelle sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée eu égard au motif qui la fonde.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Douet, présidente,
Mme Malingue, première conseillère,
M. Brémond, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2025.
La rapporteure,
F. MALINGUE
La présidente,
H. DOUETLe greffier,
L. LÉCUYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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