Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 10 juin 2025, n° 2503396 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2503396 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 mai 2025 et un mémoire enregistré le 5 juin 2025, la société AMBIENTE, représentée par son représentant légal et ayant pour avocat Me Deffairi, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de rejet de son offre ainsi que la décision d’attribuer le marché en cause à la société GINGER DELEO et d’annuler la procédure de passation du marché au stade du rejet de son offre comme anormalement basse ;
2°) d’enjoindre Incite Bordeaux Metropole Territoires, ci-après INCITE, de reprendre la procédure d’attribution du marché avant son éviction en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence et de la « réintégrer » à la phase de classement des offres dans un délai de 5 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, le tout sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge d’INCITE la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) subsidiairement, de rejeter sa requête sans audience si le juge administratif n’est pas compétent pour en connaitre.
Elle soutient que :
— Son offre n’est pas anormalement basse au regard des dispositions de l’article L. 2152-5 du code de la commande publique ;
— Son offre a été rejetée en méconnaissance de la procédure contradictoire prévue par les articles L. 2151-6, R. 2152-3 et R. 2152-4 du code de la commande publique ;
— Son éviction a méconnu les principes d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures ;
— Le règlement de la consultation a méconnu l’article L. 2111-1 du code de la commande publique.
Par des mémoires enregistrés les 5 et 6 juin 2025, INCITE, représentée par Me Carton de Grammont, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la société Amb Aquitaine Maison Bois.
Elle soutient que :
— le marché a été signé avant la saisine du juge des référés ;
— ce marché est un contrat de droit privé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— l’ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bourgeois vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après la présentation du rapport, ont été entendues au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 à 11h00 :
— les observations de Me Thomas substituant Me Deffairi, représentant la société AMBIENTE, qui reprend les moyens de ses écritures en les développant.
— et les observations de Me Lefevre substituant Me Carton de Grammont, représentant INCITE, qui reprend en les développant les arguments de ses écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par lettre du 14 avril 2025, la société AMBIENTE a été informée que sa candidature pour l’attribution par INCITE du marché de maîtrise d’œuvre pour la « démolition partielle des parcelles 84 et 106 et dévoiement des réseaux présents sur la parcelle située 106 rue Louis Gendreau à Bordeaux (33) » avait été rejetée au stade de l’analyse des offres comme anormalement basse et que ce marché était attribué à la société GINGER DELEO. La société AMBIENTE demande à titre principal au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, d’annuler cette décision d’attribution du marché ainsi que la procédure de passation au stade de son éviction et d’enjoindre à INCITE de reprendre la procédure au stade de l’analyse des offres.
2. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public () ». Aux termes de l’article L. 551-2 de ce code : « I. Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s’il estime, en considération de l’ensemble des intérêts susceptibles d’être lésés et notamment de l’intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l’emporter sur leurs avantages. Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ». Selon l’article L. 551-10 du même code : « Les personnes habilitées à engager les recours prévus aux articles L. 551-1 et L. 551-5 sont celles qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par le manquement invoqué () ».
3. Aux termes de l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique : « En cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par des pouvoirs adjudicateurs des contrats de droit privé ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, les personnes ayant intérêt à conclure l’un de ces contrats et susceptibles d’être lésées par ce manquement peuvent saisir le juge avant la conclusion du contrat. La demande est portée devant la juridiction judiciaire ».
4. Il résulte de l’instruction qu’INCITE, société d’économie mixte spécialisée dans la construction et l’administration d’immeubles et autres biens immobiliers, est une personne morale de droit privé et que le marché en litige concerne des travaux à réaliser sur des biens immobiliers qui lui appartiennent. Il ne résulte pas de l’instruction que ce marché, dont la procédure d’appel d’offres a été lancée par cette société, serait passé au nom et pour le compte d’une personne publique. Il revêt ainsi le caractère d’un contrat de droit privé et n’entre pas dans le champ d’application matériel de l’article L. 551-1 du code de justice administrative. En application des dispositions, mentionnées au point 4, de l’article 2 de l’ordonnance du 7 mai 2009, le contentieux de la passation de ces contrats en cas de manquement aux obligations de transparence et de mise en concurrence ne relève pas de la compétence du juge administratif, mais de celle du juge judiciaire, devant qui est institué une procédure, en application des dispositions des articles 1441-1 et suivants du code de procédure civile, équivalente à celle prévue par les articles L. 551-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, la demande présentée par la société AMBIENTE ne peut qu’être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître alors, en tout état de cause, que le marché a été conclu le 13 mai 2025, antérieurement à la saisine du juge du référé précontractuel.
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société AMBIENTE une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société AMBIENTE est rejetée.
Article 2 : La société AMBIENTE versera une somme de 1 000 euros à INCITE en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société AMBIENTE à la société GINGER DELEO et à Incite Bordeaux Metropole Territoires.
Fait à Bordeaux, le 10 juin 2025.
Le juge des référéLa greffière,
M. B A
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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