Annulation 11 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 1re ch., 11 juin 2025, n° 2300145 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2300145 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 janvier 2023 et le 20 février 2024,
M. B A, représenté par Me Néraud, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 août 2022 par lequel le maire de Saint-Eloi a retiré la décision de non-opposition à déclaration préalable pour des travaux d’édification d’un mur de clôture en parpaings, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Eloi une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— la décision méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, R. 424-1 et R. 423-23 du code de l’urbanisme ;
— cette décision retirant la décision de non opposition à déclaration préalable née tacitement le 26 août 2022 méconnaît les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration en l’absence de procédure contradictoire et dès lors que la commune devait se conformer à ces dispositions à supposer même que le maire se trouvait en situation de compétence liée pour retirer la décision implicite de non-opposition, ce qu’il conteste ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen particulier ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que son projet est conforme au plan de prévention du risque inondation ;
— subsidiairement, le plan de prévention du risque inondation est entaché d’une erreur de droit, d’inexactitudes matérielles et d’une erreur manifeste d’appréciation, en tant qu’il a classé sa parcelle en zone inondable alors qu’elle n’est pas soumise à un risque d’inondation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 février 2024, la commune de Saint-Eloi, représentée par Me Sztajnberg, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Frey, rapporteure,
— les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique,
— et les observations de Me Neraud, représentant M. A, et celles de Me Sztajnberg, représentant la commune de Saint-Eloi.
Considérant ce qui suit :
1. Le 26 juillet 2022, M. A a déposé en mairie de Saint-Eloi une déclaration préalable pour des travaux d’édification d’un mur de clôture en parpaings sur la parcelle cadastrée AL 55, située 530 rue des Marolles. Par un arrêté du 30 août 2022, le maire de
Saint-Eloi a fait opposition à la déclaration préalable. Par courrier du 27 octobre 2022, resté sans réponse, M. A a formé à l’encontre de cet arrêté un recours gracieux. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 30 août 2022 en tant qu’il doit être regardé comme un retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite née le 26 août 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme : « L’autorité compétente se prononce par arrêté sur la demande de permis ou, en cas d’opposition ou de prescriptions, sur la déclaration préalable ». Selon l’article R. 424-1 du même code : " A défaut de notification d’une décision expresse dans le délai d’instruction déterminé comme il est dit à la section IV du chapitre III ci-dessus, le silence gardé par l’autorité compétente vaut, selon les cas : / a) Décision de non-opposition à la déclaration préalable ; () « . L’article R. 423-23 de ce code dispose : » Le délai d’instruction de droit commun est de : / a) Un mois pour les déclarations préalables ; () ". Il résulte des termes mêmes de l’article R. 424-1 du code de l’urbanisme qu’à défaut de notification d’une décision d’opposition dans le délai prévu par cet article, l’auteur d’une déclaration préalable de travaux bénéficie d’une décision implicite de non-opposition.
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 424-5 du code de l’urbanisme : « La décision de non-opposition à une déclaration préalable ou le permis de construire ou d’aménager ou de démolir, tacite ou explicite, ne peuvent être retirés que s’ils sont illégaux et dans le délai de trois mois suivant la date de ces décisions. Passé ce délai, la décision de non-opposition et le permis ne peuvent être retirés que sur demande expresse de leur bénéficiaire. () ». En vertu de ces dispositions, l’autorité compétente ne peut rapporter une décision de non-opposition à une déclaration préalable que si la décision de retrait est notifiée au bénéficiaire de la décision de non-opposition avant l’expiration du délai de trois mois suivant la date à laquelle cette décision est intervenue.
4. En l’espèce, le requérant a déposé un dossier de demande de déclaration préalable et en a obtenu récépissé le 26 juillet 2022. Il n’est pas contesté que cette demande n’a fait l’objet ni d’une demande de pièces complémentaires ni d’une notification d’un délai d’instruction prolongé. Ainsi, à l’issue du délai d’instruction de droit commun, une décision tacite de
non-opposition à déclaration préalable est née le 26 août 2022. Par suite, bien que l’arrêté du
30 août 2022 soit intitulé « arrêté d’opposition à une déclaration préalable », en vertu des dispositions précitées, il doit être regardé comme une décision de retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable née le 26 août 2022.
5. En second lieu, aux termes de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits () ». Aux termes de l’article L. 121-1 du même code : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 () sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable ». Aux termes de l’article L. 122-1 de ce code : « Les décisions mentionnées à l’article L. 211-2 n’interviennent qu’après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix () ». La décision prononçant le retrait d’une décision de non-opposition à déclaration préalable est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Une telle décision de retrait doit, par suite, être précédée d’une procédure contradictoire.
6. Le respect, par l’autorité administrative compétente, de la procédure prévue par les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-1 du code des relations entre le public et l’administration, constitue une garantie pour le titulaire de l’autorisation d’urbanisme que le maire envisage de retirer. La décision de retrait prise par le maire est ainsi illégale s’il ressort de l’ensemble des circonstances de l’espèce que le titulaire de l’autorisation a été effectivement privé de cette garantie.
7. D’une part, la commune de Saint-Eloi fait valoir, dans ses écritures en défense, que le terrain de M. A se situant partiellement en zone A1 du plan local de prévention du risque inondation de la Loire Val de Nevers où sont interdits tous les ouvrages à l’exception de ceux indiqués dans un tableau et au nombre desquels n’apparaissent pas les clôtures en parpaings, le maire était tenu de procéder au retrait de la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable. Toutefois, en l’absence d’une demande d’un tiers, le maire de Saint-Eloi n’était pas en situation de compétence liée pour retirer cette décision, eût-elle été illégale. Par suite, le requérant peut utilement se prévaloir des dispositions du code des relations entre le public et l’administration au soutien de ses conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de Saint-Eloi a retiré la décision tacite de non-opposition à déclaration préalable du 26 août 2022.
8. D’autre part, il est constant qu’aucune procédure contradictoire n’est intervenue préalablement au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable tacite. Le requérant est donc fondé à soutenir que la décision du 30 août 2022 méconnaît les dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui est une formalité substantielle, et à en demander l’annulation pour ce motif.
9. Pour l’application de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, en l’état du dossier soumis au tribunal, aucun autre moyen n’est susceptible d’entraîner l’annulation de l’arrêté attaqué.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse quelque somme que ce soit à la commune de Saint-Eloi au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par M. A.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 30 août 2022 par lequel le maire de Saint-Eloi a procédé au retrait de la décision de non-opposition à déclaration préalable de travaux née tacitement le 26 août 2022, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux, sont annulés.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Saint-Eloi tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Saint-Eloi.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Olivier Rousset, président,
Mme Valérie Zancanaro, première conseillère,
Mme Céline Frey, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
C. FreyLe président,
O. Rousset
La greffière,
C. Chapiron
La République mande et ordonne à la préfète de la Nièvre, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
No 2300145
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