Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 2405534 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2405534 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 avril 2024 et 30 septembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Verdier-Villet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n°PC 92072 23 *0005 du 4 octobre 2023 par lequel le maire de Sèvres a autorisé la construction par la SCI Ecran Total d’un ensemble immobilier composé de 29 logements répartis en trois bâtiments, de jardins privatifs et de vingt-neuf places de stationnement sur les parcelles nos 490, 495, 497, 499, 501, 503 et 504 section AE sises 34-44 rue Troyon à Sèvres, ensemble la décision du 14 janvier 2024 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sèvres et de la SCI Ecran Total une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté a été pris par une autorité incompétente ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UR 3.1 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres ;
- il méconnaît les dispositions de l’article UR 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 8 janvier et 25 novembre 2025, la SCI Ecran Total, représentée par Me Barbat du Closel, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le requérant ne justifie pas d’un intérêt pour agir ;
- les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 septembre 2025, la commune de Sèvres, représentée par Me Sabattier, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge du requérant d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 7 janvier 2026, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Gay-Heuzey, rapporteure publique ;
- les observations de Me Verdier-Villet représentant M. A… ;
- et les observations de Me Barbat du Closel représentant la SCI Ecran Total.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté n°PC 92072 23 *0005 du 4 octobre 2023, le maire de la commune de Sèvres a autorisé la construction par la SCI Ecran Total d’un ensemble immobilier composé de 29 logements répartis en trois bâtiments, de jardins privatifs et de vingt-neuf places de stationnement sur les parcelles nos 490, 495, 497, 499, 501, 503 et 504 section AE sises 34-44 rue Troyon à Sèvres. M. A… a formé un recours gracieux à fin de retrait de ce permis de construire. Par une décision du 14 janvier 2024, le maire de Sèvres a rejeté son recours gracieux. Le requérant demande l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023 et de la décision de rejet de son recours gracieux.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme : « Une personne autre que l’État, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n’est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol régie par le présent code que si la construction, l’aménagement ou le projet autorisé sont de nature à affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance du bien qu’elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d’une promesse de vente, de bail, ou d’un contrat préliminaire mentionné à l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation ». Il résulte de ces dispositions qu’il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d’un recours pour excès de pouvoir tendant à l’annulation d’un permis de construire, de démolir ou d’aménager, de préciser l’atteinte qu’il invoque pour justifier d’un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d’affecter directement les conditions d’occupation, d’utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s’il entend contester l’intérêt à agir du requérant, d’apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l’excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties en écartant, le cas échéant, les allégations qu’il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l’auteur du recours qu’il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu’il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d’un intérêt à agir lorsqu’il fait état devant le juge, qui statue au vu de l’ensemble des pièces du dossier, d’éléments relatifs à la nature, à l’importance ou à la localisation du projet de travaux.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est propriétaire de la maison située 3 avenue Brimborion sur les parcelles AE nos 63 , 479, 476, 474 et 472 qui sont contigues au terrain d’assiette du projet et a dès lors la qualité de voisin immédiat. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment des clichés de sa maison, de la vue d’insertion PC 6.5, de la coupe transversale du bâtiment C PC 3 que le projet en litige qui prévoit, sur un terrain non bâti, l’édification d’un ensemble immobilier de 29 logements répartis en trois bâtiments dont un bâtiment C qui sera implanté parallèlement à la façade nord de la maison du requérant et qui comportera des balcons, ouvertures et terrasses, est de nature à créer des vues a minima sur son jardin à l’origine d’atteintes à son intimité, sans que la circonstance que la façade nord de la maison de M. A… soit aveugle y fasse obstacle. Par son importance et sa proximité, le projet litigieux est dès lors susceptible d’affecter ses conditions d’occupation ou de jouissance de son bien. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense et tirée du défaut d’intérêt pour agir de M. A… doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, par un arrêté n°2020-164 du 30 juin 2020, le maire de Sèvres a donné délégation de signature à M. Jacques Villemur, conseiller municipal à l’urbanisme et aux affaires générales, à l’effet de signer « tous actes relatifs à l’instruction et la délivrance des autorisations d’occupation des sols (…), les permis de construire (…) ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article UR 3 du règlement du plan local d’urbanisme relatif aux conditions de desserte des terrains par les voie publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public : « 3.1 Les conditions liées à la voie d’accès à l’unité foncière faisant l’objet du projet : Pour être constructible ou aménageable, un terrain doit être accessible par une voie carrossable publique u privée en bon état de viabilité, soit directement, soit, le cas échéant, par l’intermédiaire d’une servitude de passage sur fond voisin, consentie ou obtenue par l’application e l’article 682 du Code civil. (…) ».
Si le requérant soutient que le projet ne bénéficie d’aucun accès à la voie publique, il ressort des pièces du dossier et notamment du plan de masse paysagé PC 2.2 et de la note descriptive que l’accès des voitures au terrain d’assiette, qui sera situé entre les bâtiments B et C du projet, sera conservé tel qu’existant. Il ressort de ces mêmes pièces, et notamment des extraits du cadastre et de la carte du réseau routier des Hauts-de-Seine que cet accès est assuré par la RD 7, voie structurante du réseau routier des Hauts-de-Seine qui longe la Seine de Villeneuve-la-Garenne à Issy-les-Moulineaux, et traverse la parcelle AE n°498, laquelle appartient au domaine public routier départemental. Par suite, ce moyen, qui manque en fait, doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions par rapport aux limites séparatives : « 7.1 Règles générales applicables pour le secteur UR 1 : 7.1.1. Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions peuvent être implantées sur les limites séparatives latérales, sous condition de ne pas comporter d’ouvertures créant des vues, ou en retrait. En cas d’implantation en retrait : d’une façade comportant des ouvertures créant des vues : la distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement en tout point de la façade (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L=H), avec un minimum de 8 mètres ; / d’une façade ne comportant pas d’ouverture créant des vues : la distance à la limite séparative, mesurée normalement et horizontalement en tout point de la façade (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale à la moitié de la hauteur mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère de la façade (L = H/2), avec un minimum de 3 mètres. (…) 7.2. Dans le sous-secteur UR1BS : 7.2.1 Implantation par rapport aux limites séparatives latérales : Les constructions ne peuvent être implantées que sur l’une des deux limites séparatives latérales, sous condition de ne pas comporter d’ouvertures créant des vues, et en retrait des autres limites. En cas d’implantation en retrait, les constructions devront respecter les dispositions des articles 7.1.1. ». Aux termes du glossaire du règlement de ce plan local d’urbanisme : sont considérées comme des ouvertures : « Toute baie, orifice ou passage traversant de part en part une paroi de maçonnerie extérieure. Le contraire d’une façade avec ouverture constitue un mur pignon aveugle ». Aux termes de ce glossaire, « Sont considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement les fenêtres, les portes fenêtres, les ouvertures en toiture, dont l’allège est placée à moins de 2,60 mètres du plancher si elles sont au rez-de-chaussée et à moins de 1,90 mètres du plancher pour les étages supérieurs. Ne sont pas considérées comme ouvertures créant des vues au sens du présent règlement : (…), les ouvertures, dont les ouvertures de toit, situées en rez-de-chaussée dont l’allège est placée à plus de 2,60 mètres du plancher, celles situées dans les étages supérieurs, dont l’allège est placée à plus de 1,90 mètres du plancher, les portes pleines, les châssis fixes et verres translucides, les pavés de verre ». Aux termes de ce même glossaire, un attique se définit comme : « Partie supérieure d’un bâtiment, en retrait des façades des niveaux inférieurs » et une façade constitue « un côté de la construction situé sur ou en vis-à-vis d’une limite parcellaire, implanté de manière continue ou avec des décrochés n’excédant pas 1 mètre sur le plan horizontal ou vertical. ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la notice descriptive, de la vue d’insertion PC 6.1 et de la coupe transversale PC 3 du bâtiment A d’une part, que le bâtiment A est composé de trois niveaux, le rez-de-chaussée et le premier étage ne comportant pas d’ouvertures créant des vues sur la limite séparative sud-est, tandis que la façade du second étage, en attique et en retrait de plus d’un mètre de la façade des étages inférieurs, comprend des ouvertures créant des vues sur la limite séparative, au sens du glossaire du règlement du plan local d’urbanisme. La façade des deux premiers niveaux, d’une hauteur de 5,70 mètres, respecte une distance minimum de trois mètres de la limite séparative avec la parcelle n°440, tandis que la façade du dernier niveau est distante de la limite séparative de plus de 8 mètres. Par suite, l’implantation du bâtiment A respecte les dispositions précitées de l’article UR 7 du règlement du plan local d’urbanisme. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article UR 8 du règlement du plan local d’urbanisme relatif à l’implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : « La distance minimale entre deux constructions non contigües mesurée normalement et horizontalement en tout point de la façade, (saillies et balcons exclus), doit être au moins égale : à la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère (L=H) avec un minimum de 16 mètres si au moins l’une des façades comporte des ouvertures créant des vues ; à la moitié de la hauteur de la façade la plus haute mesurée à l’égout du toit ou à l’acrotère (L=H/2), avec un minimum de 8 mètres si les façades ne comportent pas d’ouverture, ou comportent uniquement des ouvertures ne créant pas de vues. La distance entre deux constructions ne peut être inférieure à 8 mètres. Toutefois, entre une construction principale et une construction annexe, la distance ne peut être inférieure à 2,50 mètres. (…). ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment des vues d’insertion PC 6.4 et PC 6.7, de la notice descriptive, des coupes PC 3 longitudinale des bâtiments B et C PC3 et transversale du bâtiment C que, d’une part, le bâtiment C comprend cinq niveaux, dont deux les deux supérieurs en attique et en retrait de plus d’un mètre de la façade des niveaux inférieurs, aucun des niveaux ne comportant d’ouverture créant des vues en direction du bâtiment B. D’autre part, le bâtiment B qui lui fait face comprend trois niveaux dont un supérieur en attique comportant des ouvertures créant des vues, situé en retrait de plus d’un mètre de la façade des deux premiers niveaux, laquelle ne comprend pas d’ouverture. Il ressort des pièces du dossier que si la façade des deux premiers niveaux du bâtiment B, ne comprenant pas d’ouverture, est distante de huit mètre du bâtiment C, conformément aux dispositions précitées de l’article UR 8 du règlement du plan local d’urbanisme, la façade du niveau supérieur du bâtiment B est distante de 15,70 mètres du bâtiment C, au lieu des seize mètres requis et n’est par suite pas conforme aux dispositions précitées de l’article UR 8 du règlement du plan local d’urbanisme qui ont dès lors été méconnues. Par suite, le moyen doit, dans cette mesure, être accueilli.
En ce qui concerne les conséquences de l’illégalité retenue :
Aux termes de l’article L. 600-5 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l’autorisation pourra en demander la régularisation, même après l’achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d’annulation partielle est motivé ».
Le vice relevé au point 10 affecte uniquement l’implantation des bâtiments B et C. Ce vice n’affectant qu’une partie du projet et étant régularisable, il y a lieu, dans ces conditions, de limiter l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023 à cette partie du projet.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 4 octobre 2023 et de la décision du 14 janvier 2024 rejetant son recours gracieux en tant seulement qu’ils méconnaissent l’article UR 8 du règlement du plan local d’urbanisme.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du requérant, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais liés au litige et non compris dans les dépens.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sèvres et de la SCI Ecran Total la somme globale de 3 000 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 4 octobre 2023 et la décision de rejet du recours gracieux du requérant sont annulés uniquement en tant qu’ils méconnaissent les dispositions de l’article UR 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Sèvres.
Article 2 : La commune de Sèvres et la SCI Ecran Total verseront la somme globale de 3 000 euros à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions présentées par la SCI Ecran Total et la commune de Sèvres sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à la commune de Sèvres et à la SCI Ecran Total.
Délibéré après l’audience du 30 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- Mme Mathieu, présidente ;
- Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
- Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
La rapporteure,
signé
Mme Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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