Annulation 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 7 juil. 2025, n° 2319296 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2319296 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 décembre 2023 et 16 mai 2025, sous le n° 2319296, Mme D C épouse E, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) refusé de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît l’article L. 561-2 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les documents d’état-civil produits sont authentiques et que le lien familial l’unissant au réunifiant est démontré ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
— la décision peut être également fondée sur le fait que le réunifiant, M. A, n’a pas sollicité la réunification familiale.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 28 décembre 2023 et le 16 mai 2025, sous le n° 2319418, Mme D C épouse E agissant en qualité de représentant l’enfant mineur F, représentée par Me Koszczanski, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 mars 2023 par laquelle l’autorité consulaire française à Colombo (Sri Lanka) a refusé de délivrer un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant F au titre de la réunification familiale ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur, de faire délivrer le visa sollicité dans le délai d’un mois dès la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— la décision attaquée méconnaît l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que les documents d’état-civil produits sont authentiques et que le lien familial l’unissant au réunifiant est démontré ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale au sens de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation à ce titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés ;
— la décision peut être également fondée sur le fait que le réunifiant, M. A, n’a pas sollicité la réunification familiale.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Des visas de long séjour ont été sollicités auprès de l’autorité consulaire à Colombo (Sri Lanka), au titre de la réunification familiale, pour Mme D C épouse E, ressortissante sri lankaise, et pour l’enfant F, qui se présentent respectivement comme l’épouse et le fils de M. E A, ayant obtenu le statut de réfugié suivant une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 juin 2018. Ces demandes ont été rejetées le 21 mars 2023. Par une décision implicite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable formé le 7 septembre 2023 contre ces décisions consulaires. Mme C, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant de l’enfant mineur F, demande l’annulation des refus consulaires du 21 mars 2023.
Sur la jonction :
2. Les requêtes nos 2319296 et 2319418 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fins d’annulation :
3. En premier lieu, en vertu des dispositions de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui instituent un recours administratif préalable obligatoire, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France s’est substituée à celle de l’autorité consulaire française au Sri Lanka. Il s’ensuit, d’une part, que les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision de la commission de recours, d’autre part, que le moyen, tiré du défaut de motivation, soulevé à l’encontre des décisions consulaires, qui en constitue un vice propre, doit être écarté comme inopérant.
4. En second lieu, il ressort de l’accusé de réception du recours administratif préalable obligatoire adressé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, que, pour rejeter les demandes de visa de long séjour formées par Mme E, la commission de recours s’est appropriée, ainsi qu’elle est réputée le faire en vertu des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le motif opposé par l’autorité consulaire tiré de ce que le lien familial avec le réfugié ne correspond pas à l’un des cas permettant d’obtenir un visa dans le cadre de la réunification familiale.
5. Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; () / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire () « . Aux termes de l’article R. 561-1 du même code : » La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l’article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l’autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. "
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des documents d’état-civil et pièces d’identité produites par la requérante, et il n’est pas contesté par le ministre, qu’elle est née le 12 février 1994 à Valvettithurai (Sri Lanka), qu’elle a épousé M. E A le 25 mars 2015 à Jaffna (Sri Lanka) et que le jeune F est né de leur union le 5 février 2017 à Jaffna (Sri Lanka). La seule circonstance que M. A s’est déclaré célibataire et sans enfant auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 8 décembre 2022 n’est pas de nature à établir l’existence d’une fraude. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a méconnu les dispositions de l’article L. 561-2 du le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en refusant de délivrer les visas sollicités par l’épouse et le fils de M. A au motif que leur lien familial avec le réunifiant ne leur permet pas d’obtenir des visas au titre de la réunification familiale.
7. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée, est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existante à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
8. Pour établir que la décision attaquée était légale, le ministre de l’intérieur fait valoir, dans son mémoire en défense qui a été communiqué à la requérante, que M. A n’a pas sollicité la réunification familiale.
9. Il ressort des pièces du dossier que si, dans la fiche familiale de référence qu’il a établie le 31 mai 2023, M. A a, mentionnant son épouse et son fils, indiqué ne pas solliciter le bénéfice de la procédure de réunification familiale, l’intéressé a, par une attestation rédigée par ses soins le 16 mai 2025, indiqué qu’alors qu’il a toujours fait état de son souhait de retrouver, en France, son épouse et leur fils, cette fiche comprend une traduction erronée de ses propos. Il se déduit des explications ainsi données et du contenu même de ladite fiche que M. A a, le 31 mai 2023, fait savoir à l’autorité administrative qu’à cette date, et au regard de son parcours depuis son arrivée en France, il était désormais en capacité d’accueillir sa famille. Ces affirmations, que le ministre ne conteste pas, peuvent être tenues pour établies dès lors que, par ailleurs, les demandes de visas en litige ont été enregistrées dès juillet 2022 et ont, ainsi, été présentées avant le 31 mai 2023. Par suite, la demande de substitution de motif présentée en défense ne peut être accueillie.
10. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme C épouse E, est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer à Mme C épouse E et à l’enfant F les visas sollicités dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre des frais exposés par Mme C épouse E et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 7 novembre 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par Mme C épouse E et l’enfant F dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme C épouse E une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C épouse E et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La rapporteure,
Françoise BLa présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2319296, 2319418
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