Rejet 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 25 févr. 2026, n° 2601379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2601379 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 février 2026, Mme B… C… et M. D… A…, représentés par Me Corentin La Selve, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la décision du 26 janvier 2026 par laquelle la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur a refusé d’accorder à Mme C… un permis de visite au bénéfice de M. A… ;
2°) d’enjoindre à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur de délivrer le permis de visite sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir.
Ils soutiennent que :
- Sur l’urgence :
- la décision contestée a pour effet de priver Mme C… de contact avec M. A…, avec lequel elle était en couple depuis le mois de décembre 2024 ;
- Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- la décision contestée, bien que mentionnant que « le refus de permis de visite est maintenu », ne peut être regardée comme une décision confirmative, aucun refus n’ayant été antérieurement opposé à Mme C… ;
- la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée, tel que consacré par l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les motifs tirés de l’intérêt de la victime et de la prévention des infractions et du maintien de l’ordre au sein de l’établissement pénitentiaire étant dépourvus de fondement.
Vu :
- la requête n° 2601378 enregistrée le 23 février 2026 par laquelle Mme C… et M. A… demandent l’annulation de la décision du 26 janvier 2026 de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur portant refus d’accorder un permis de visite ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Thalabard, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». L’article R. 522-1 du même code prévoit que : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire. (…) ».
3. En vertu de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il est manifeste qu’elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire et des justifications apportées par le requérant, à la date à laquelle le juge des référés se prononce.
5. Aux termes de l’article L. 341-1 du code pénitentiaire : « Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s’exerce notamment par les visites que ceux-ci leur rendent. ». Aux termes de l’article L. 341-7 de ce code : « L’autorité administrative ne refuse de délivrer, suspend ou retire un permis de visite aux membres de la famille d’une personne condamnée, que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions. / L’autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s’il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion de la personne condamnée, refuser de délivrer un permis de visite à d’autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer. ».
6. Un refus de permis de visite d’un détenu constitue une mesure de police administrative tendant à assurer le maintien de l’ordre public et de la sécurité au sein de l’établissement pénitentiaire ou, le cas échéant, la prévention des infractions. Eu égard à l’objet de cette mesure, le refus de permis de visite ne saurait par lui-même créer une situation d’urgence et dispenser le juge des référés d’apprécier concrètement ses effets sur la situation du requérant pour vérifier qu’est satisfaite la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé par le juge des référés d’une mesure de suspension d’une décision administrative sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. Il résulte de l’instruction, et notamment de l’arrêt de la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Rennes du 6 janvier 2026, que M. A… a été déféré le 12 septembre 2025 devant le procureur de la République, dans le cadre d’une procédure de comparution immédiate, du chef de différentes infractions commises les 14 février 2025, 26 août 2025 et 7 septembre 2025, qu’il a été condamné, par jugement du tribunal correctionnel de Lorient du même jour, confirmé en appel, à une peine de trois ans d’emprisonnement délictuel, à titre de peine principale, notamment pour des faits de violence et de menaces de mort commis à l’encontre de Mme C…, et qu’il est incarcéré depuis. Mme C…, qui n’avait pas été autorisée à rendre visite à M. A… pendant sa période de détention provisoire, a sollicité, le 11 janvier 2026, un permis de visite auprès du centre pénitentiaire où celui-ci est incarcéré. Par la présente requête, Mme C… et M. A… sollicitent la suspension de l’exécution de la décision de refus qui leur a été opposée.
8. Pour justifier l’existence d’une situation d’urgence rendant nécessaire l’intervention du juge des référés, les requérants se bornent à invoquer une décision du conseil d’Etat aux termes de laquelle le fait d’être privé de tout contact direct avec son compagnon et de la possibilité de voir ses enfants caractérise une situation d’urgence. S’ils exposent avoir formé un couple depuis le mois de décembre 2024, ils n’apportent, cependant, aucun élément de nature à établir l’intensité des liens qu’ils auraient noués avant l’incarcération de M. A…, en septembre 2025. Au demeurant, la décision litigieuse n’a pas seulement pour objet de refuser le permis de visite sollicité par Mme C…, la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire ayant fait droit à sa demande de pouvoir communiquer avec M. A… par le biais de la cabine téléphonique. Il demeure également loisible à Mme C… de maintenir des liens par courrier avec M. A…, en application des dispositions de l’article L. 345-2 du code pénitentiaire. Il ne résulte donc pas de la décision contestée une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation des requérants. Dans ces conditions, en l’état de l’argumentation des requérants, la condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C… et M. A… aux fins de suspension de la décision du 26 janvier 2026 de la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur doivent être rejetées, par application de la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… et de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C…, désignée représentante unique des requérants dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative.
Une copie de la présente ordonnance sera transmise, pour information, à la cheffe d’établissement du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur.
Fait à Rennes, le 25 février 2026.
La juge des référés,
signé
M. Thalabard
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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