Rejet 5 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5 déc. 2025, n° 2521588 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2521588 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 12 décembre 2025 |
Texte intégral
La juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025, M. C… A… B…, représenté par Me Singh, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », à défaut « salarié » ou « travailleur temporaire » et à titre subsidiaire de le convoquer afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et lui accorder durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler à temps plein, valable plus de six mois, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Singh, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve de la renonciation de son conseil à percevoir la part contributive de l’Etat ou, en cas de refus de l’aide juridictionnelle définitive, de mettre la même somme à la charge de l’Etat à lui verser directement.
Il soutient que :
la condition d’urgence est présumée et est remplie dès lors qu’il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et que la rupture de son droit au séjour le place dans une situation administrative précaire qui le prive de travailler et donc de ressources financières ;
il existe des moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
elle a été prise par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’une erreur de droit en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’aucun récépissé ne lui a été délivré ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas formulé d’observations en défense.
Vu :
- les autres pièces des dossiers ;
- la requête n°2521526 par laquelle M. A… B… demande l’annulation de l’arrêté en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chabrol pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 2 décembre 2025 à 10H00.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience,
le rapport de Mme Chabrol, juge des référés,
les observations de Me Singh en présence de M. A… B…, qui maintient ses conclusions et moyens qu’il précise,
le préfet n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… B…, ressortissant tunisien né le 12 août 2005, est entré sur le territoire français au mois d’août 2022 alors qu’il était mineur. Il a été confié à l’aide sociale à l’enfance du département des Hauts-de-Seine à compter du 30 août 2022. L’intéressé a été titulaire d’un titre de séjour valable du 1er juillet 2024 au 30 juin 2025 en tant que jeune confié au service de l’aide sociale à l’enfance, dont il a sollicité le renouvellement en temps utile et qui a donné lieu à un rendez-vous à l’issue duquel aucun document relatif au séjour ne lui a toutefois été remis. Par la présente requête, M. A… B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur la demande d’admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique: « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président ».
3. Eu égard aux circonstances de l’espèce et aux délais dans lesquels la juge des référés doit se prononcer, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, le requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En ce qui concerne l’urgence :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera, en principe, constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
6. Le refus d’enregistrer la demande de renouvellement d’un titre de séjour de M. A… B…, sur le fondement duquel les pièces du dossier ne permettent toutefois pas de trancher, le place, dans tous les cas, dans une situation administrative précaire et inextricable alors qu’il n’est pas contesté par le préfet qui n’a pas produit d’observation en défense que M. A… B…, accompagné par la fondation Apprentis d’Auteuil, a effectué les démarches de renouvellement de titre de séjour dans les délais et qu’il était titulaire d’un contrat de travail lorsqu’il s’est présenté au rendez-vous qui lui avait été donné le 23 juillet 2025. Dans ces conditions, l’urgence exigée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté contesté :
7. En l’état de l’instruction, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
8. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 911-1 du même code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ».
9. Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… B… et de le convoquer afin qu’il puisse régulariser sa situation sur le territoire français dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu à ce stade d’assortir cette injonction d’une astreinte. Il n’y a pas lieu, non plus, d’ordonner la délivrance d’un récépissé dans la mesure où, comme précisé au point 6 de la présente ordonnance, les pièces du dossier ne permettent pas d’établir quelle est la nature du titre sollicité par l’intéressé et, par suite, ne permettent pas de connaitre la liste des pièces qui devaient être produites.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil, Me Singh en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Singh renonce à la part contributive de l’Etat, ou directement à M. A… B…, en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… B… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… B… est suspendue.
Article 3 : il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de M. A… B… et de le convoquer afin qu’il puisse régulariser sa situation sur le territoire français dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. A… B…, Me Singh en application de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 sous réserve de l’admission définitive de M. A… B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et que Me Singh renonce à la part contributive de l’Etat, ou directement à M. A… B…, en cas de rejet définitif de la demande d’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… B…, à Me Singh et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 5 décembre 2025
La juge des référés,
signé
C. Chabrol
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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