Rejet 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 22 avr. 2025, n° 2505714 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505714 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 1er avril 2025 et le 3 avril 2025, M. F H, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler l’arrêté du 19 mars 2025, notifié le 26 mars 2025, par lequel le préfet de Maine-et-Loire a prononcé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage tous les mardis et mercredis et interdiction de quitter le département sans autorisation préalable ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire la fréquence de pointage ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des disposition combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision attaquée ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il possède des liens familiaux forts en France, et particulièrement dans le département de Maine-et-Loire et qu’il a intérêt à résider auprès d’eux ce qui rend inutile la mesure d’assignation à résidence ;
— l’obligation de pointage est disproportionnée au regard de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2025, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés.
M. E a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 avril 2025
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ravaut, conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ravaut, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique du 16 avril 2025 à 10 heures 30.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. E, ressortissant russe né le 6 juillet 2003, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de Maine-et-Loire le 4 février 2025. Par un arrêté du 3 mars 2025, non contesté, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de transférer l’intéressé aux autorités croates pour l’examen de sa demande d’asile. Par un arrêté du 19 mars 2025, dont M. E demande l’annulation, le préfet de Maine-et-Loire l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours avec obligation de pointage tous les mardis et mercredis et interdiction de quitter le département sans autorisation préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par Mme B G, cheffe du pôle régional Dublin. Par un arrêté n° 2025-03 du 7 janvier 2025, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs, Mme G, bénéficie d’une délégation de signature du préfet de Maine-et-Loire à l’effet de signer les décisions d’application du règlement Dublin III, notamment les arrêtés de transfert et d’assignation à résidence, en cas d’absence ou d’empêchement de M. C et Mme A. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les autres délégataires n’étaient pas absents ou empêchés lors de la signature de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’acte manque en fait et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article L. 751-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui fait l’objet d’une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge peut être assigné à résidence par l’autorité administrative pour le temps strictement nécessaire à la détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile.
Lorsqu’un Etat requis a refusé de prendre en charge ou de reprendre en charge l’étranger, il est immédiatement mis fin à l’assignation à résidence édictée en application du présent article, sauf si une demande de réexamen est adressée à cet Etat dans les plus brefs délais ou si un autre Etat peut être requis. En cas de notification d’une décision de transfert, l’assignation à résidence peut se poursuivre si l’étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l’exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. L’étranger faisant l’objet d’une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s’il n’était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article ou placé en rétention administrative, n’a pas déféré à la décision de transfert dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire peut être à nouveau assigné à résidence en application du présent article « . Aux termes de l’article L. 751-4 du même code : » En cas d’assignation à résidence en application de l’article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. Toutefois, pour l’application du second alinéa de l’article L. 732-3, l’assignation à résidence est renouvelable trois fois. Le manquement aux prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues aux articles L. 824-4 et L. 824-5 « . Enfin aux termes de l’article L. 733-1 du même code : » L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie () ".
4. D’une part, l’assignation à résidence prévue par les dispositions citées au point précédent, constitue une mesure alternative au placement en rétention prévu par les dispositions de l’article L. 740-1 du même code dès lors qu’une mesure d’éloignement demeure une perspective raisonnable et que l’étranger présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu’il se soustraie à celle-ci.
5. En se bornant à soutenir que la mesure d’assignation à résidence est inutile dès lors que sa sœur et son oncle résident dans le département et qu’il n’a donc aucune raison de le quitter, et alors que la perspective d’un transfert aux autorités croates, qui ont accepté leur responsabilité le 6 mars 2023, est raisonnable, M. E n’établit pas que le préfet de Maine-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
6. D’autre part, si une décision d’assignation à résidence prise en application des dispositions précitées au point 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et, notamment, préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même. Ainsi, les mesures contraignantes prises par le préfet sur le fondement des dispositions précitées à l’encontre d’un étranger assigné à résidence, qui limitent l’exercice de sa liberté d’aller et venir, doivent, dans cette mesure, être nécessaires, adaptées et proportionnées à l’objectif qu’elles poursuivent, à savoir s’assurer du respect de l’interdiction faite à l’étranger de sortir du périmètre dans lequel il est assigné à résidence.
7. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’obligation faite à M. E de se présenter tous les mardis et mercredis, sauf jours fériés, à 7h30 au commissariat de police d’Angers ainsi que celle ne pas sortir du département de Maine-et-Loire sans autorisation préalable seraient disproportionnées ni qu’elles procéderaient d’une erreur manifeste d’appréciation, alors que ce dernier, domicilié dans cette même ville, ne fait état d’aucune contrainte particulière l’empêchant de satisfaire à cette obligation ni d’aucun élément de nature à démontrer le caractère excessif de la mesure de pointage ou son incompatibilité avec sa situation personnelle, durant le temps nécessaire à la mise à exécution de la décision de transfert. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F H, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
Le magistrat désigné,
M. RavautLa greffière,
Mme D
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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