Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, 7 avr. 2025, n° 2500390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2500390 |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 février 2025, Mme A B soumet au tribunal une renonciation à succession.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de procédure civile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".
2. Aux termes de l’article 804 du code civil : « La renonciation à une succession ne se présume pas. Pour être opposable aux tiers, la renonciation opérée par l’héritier universel ou à titre universel doit être adressée ou déposée au tribunal dans le ressort duquel la succession s’est ouverte () ». Aux termes de l’article 1339 du code de procédure civile : « La déclaration de renonciation à une succession adressée ou déposée par l’héritier ou le notaire au greffe du tribunal judiciaire indique les nom, prénoms, profession et domicile du successible, ainsi que la qualité en vertu de laquelle il est appelé à la succession. Le greffe inscrit la déclaration dans un registre tenu à cet effet et en adresse ou délivre récépissé au déclarant ou au notaire. ».
3. Par la présente requête, Mme B soumet au tribunal une renonciation à succession. Toutefois, en vertu des dispositions précitées, il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître d’une telle demande. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Il appartient à la requérante de communiquer sa demande au tribunal judiciaire compétent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Pau, le 7 avril 2025.
La vice-présidente du tribunal,
F. MADELAIGUE
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2500390
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